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12/09/2014 | FRANCE | N°14/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 septembre 2014, 14/00012


ARRET N.
RG N : 14/ 00012
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Melle Ophélie Y...
Mme Elisabeth Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le

30 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION D...

ARRET N.
RG N : 14/ 00012
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Melle Ophélie Y...
Mme Elisabeth Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 30 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Daniel X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Morgane FARIN, avocat au barreau de CREUSE

Mademoiselle Ophélie Y..., demeurant ...COMPARANTE en personne

APPELANTS
ET :
Madame Elisabeth Y..., demeurant CHS La Valette-Unité Bancaud-23320 SAINT-VAURY COMPARANTE en personne

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Madame A... ;

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X..., Madame Ophélie Y...et Madame Elisabeth Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître FARIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 Septembre 2014, Monsieur le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel relevé le 7 février 2014 par Daniel X...et Ophélie Y...du jugement rendu le 30 janvier 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :

- Ordonné le renouvellement du placement d'Aurélien Y...et Augustin Y...auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter de ce jour et jusqu'au 31 janvier 2015,
- Dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,
- Dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père,
- Dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- Ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit d'Aurélien Y...et Augustin Y...à compter de ce jour,
- Déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille de la mesure,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.

Par arrêt avant dire droit en date du 8 août 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel d'Ophélie Y....

A l'audience de la cour le 8 septembre 2014, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. X...et Ophélie Y..., appelants, Mme A..., représentant le département de la Creuse, et Mme Elisabeth Y..., mère des mineurs, sont entendus en leurs déclarations.
Me Farin, conseil de M. Daniel X..., est entendue en ses observations.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que les mineurs visés dans le dispositif du jugement déféré sont les enfants de Daniel X... et de Elisabeth Y...et sont nés, savoir :- Aurélien Y...le 31 octobre 2000,- Augustin Y...le 29 octobre 2008 ;

Attendu que Ophélie Y..., née le 26 novembre 1995, est la soeur des mineurs Aurélien et Augustin Y..., qu'elle n'a donc pas qualité pour relever appel et ce conformément aux dispositions de l'article 1191 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer ledit appel irrecevable ;
Attendu que le 5 septembre 2006, le Juge des Enfants d'Amiens avait instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs Ophélie et Aurélien Y...;
Attendu que cette mesure a été prolongée pour Aurélien alors qu'Ophélie était confiée pour un an au service du placement familial spécialisé, étant précisé qu'elle y sera rejointe par son frère suite à un jugement du 29 février 2008 ;
Attendu que les placements ont été renouvelés jusqu'au 15 février 2010, date à laquelle le Juge des Enfants en a donné mainlevée tout en instituant pour un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
Attendu que par ordonnance en date du 6 mai 2010, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Amiens s'est dessaisi au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret, l'installation de la famille en Creuse apparaissant durable ;
Attendu qu'un nouveau placement est intervenu de janvier à juillet 2011, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant instituée par jugement du 11 juillet 2011 puis renouvelée les 11 juillet 2012 et 14 juin 2013 ;

Attendu qu'il ressort du bilan intermédiaire dressé le 20 janvier 2014 qu'en ce qui concerne Augustin, un manque de suivi scolaire au domicile a été constaté par l'équipe enseignante, que M. X...a été convoqué en décembre 2013 pour des problèmes d'hygiène et de vêture non adaptée, que s'agissant d'Aurélien, ce dernier fait preuve de violence verbale et physique dans son collège, qu'il souffre également d'une absence d'affection durable, et que les travailleurs sociaux ont constaté une absence de remise en question de M. X..., Mme Y...vivant séparée de celui-ci et restant prise en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Vaury ;

Attendu que l'appelant a produit trois attestations dont l'une émanant du maire de la commune de Mortroux ;
Attendu cependant que lesdites attestations indiquent simplement que le comportement des enfants à l'extérieur du domicile familial n'appelle pas de remarque défavorable, qu'en tout état de cause elles ne contredisent pas les constatations de l'équipe enseignante et des travailleurs sociaux ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger d'Aurélien est incontestable, que s'agissant d'Augustin, une situation de danger existe également dès lors que ses perspectives d'évolution sont compromises ;
Attendu que du fait des problèmes personnels de la mère et de l'absence de collaboration du père avec les travailleurs sociaux, le maintien de la mesure en milieu ouvert serait insuffisant ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives au placement ;
Attendu que la décision déférée a dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien ;
Attendu cependant qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que M. Daniel X... ne voit ses enfants que pendant une heure lors des droits de visite ;
Attendu par ailleurs que la note sociale du 26 août 2014 précise que les enfants sont très en demande d'un retour auprès de leur père, que la mesure de placement ne doit pas distendre les liens entre parents et enfants, que pour ce motif le droit de visite de M. Daniel X... sera élargi suivant les modalités prévues au dispositif ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;
- Déclare Ophélie Y...irrecevable en son appel,
- Déclare Daniel X... recevable en son appel,
- Au fond, le dit mal fondé,
- Confirme la décision déférée en ses dispositions,

- y ajoutant, dit que Daniel X... bénéficiera d'un droit de visite les premier et troisième samedi du mois étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00012
Date de la décision : 12/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-12;14.00012 ?
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