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12/09/2014 | FRANCE | N°14/00010

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 septembre 2014, 14/00010


ARRET N.

RG N : 14/ 00010

AFFAIRE :

Mme Maryline X...

M. Xavier Y..., M. Philippe Z...

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE

LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014
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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAM

BRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

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ARRET N.

RG N : 14/ 00010

AFFAIRE :

Mme Maryline X...

M. Xavier Y..., M. Philippe Z...

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE

LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
--- = = oOo = =---
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014
--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'enfance,
CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Maryline X..., demeurant ...-19400 ARGENTAT
COMPARANTE-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE

ET :

Monsieur Xavier Y..., demeurant ...-59258- LES RUES DES VIGNES
NON COMPARANT

Monsieur Philippe Z..., demeurant ...-19400 ARGENTAT
NON COMPARANT

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, demeurant Place de l'Hôtel de Ville-19118 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX
NON COMPARANTE

ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE, demeurant Résidence Alibert-13, rue Ferdinand Alibert-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame A... a été entendue en ses explications ;

Madame X...a été entendue en ses explications ;

Maître BRU-SERVANTIE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 Septembre 2014, Monsieur le Président en ayant avisé les parties.

--- ooOoo---

La Cour statuer sur l'appel régulièrement relevé le 4 février 2014 par Madame X...du jugement rendu le 23 janvier 2014 par la juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :

- instauré une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille X...Maryline, pour une durée d'un an sur la totalité des prestations sociales auxquels les mineurs ouvrent droit, et ce, à compter du prononcé du jugement,

- désigné en qualité de délégué aux prestations familiales l'Association MSA Services Limousin, Service DPF Corrèze à BRIVE,

- ordonné que le montant des prestations familiales soit versé au délégué ou au tuteur ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer,

- dit qu'un rapport nous sera adressé en cas d'incident,

- dit qu'un rapport d'échéance sera adressé au plus tarde le 2 janvier 2015,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 8 septembre 2014, en chambre du conseil, ont été entendus :

Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,

- Madame X...en ses explications,

- Maître Bru-Servantie, avocat de l'appelante, en sa plaidoirie,

- Le Ministère Public en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu que Madame X...est la mère de :

- Théo Y..., né le 9 août 2004,
- Iliana Y..., née le 12 août 2005,
- Esteban Z..., né le 23 juin 2011 ;

Attendu que la situation de la famille a été signalée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde et ce en raison notamment des difficultés budgétaires ;

Attendu que la décision déférée a été rendue au motif qu'il est indispensable que les prestations familiales soient employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et l'éducation des enfants ;

Attendu que les ressources familiales d'un montant mensuel de 1. 156 euros sont constituées essentiellement de prestations sociales à concurrence de 1. 036 euros par mois, étant précisé que ce montant a diminué de 183 euros en août 2014 suite au passage au RSA socle ;

Attendu que le rapport MSA Services Limousin en date du 13 août 2014 indique en conclusion que Mme X...est à jour du règlement de ses charges courantes, semble d'investir dans la gestion de ses affaires administratives et gère son budget autant que possible compte tenu de ses faibles ressources ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que Mme X...a démontré sa capacité à apurer son passif et n'a pas créé de nouvelles dettes ;

Attendu que la mesure d'aide à la gestion du budget familial n'apparaît dès lors pas justifiée, qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la mainlevée ;

--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS
-- = oO § Oo =--

LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'aide à la gestion du budget familial instaurée à l'égard de la famille de Mme Maryline X....

En conséquence,

DÉCHARGE l'association MSA Services Limousin, Service DPF Corrèze à BRIVE de cette mesure.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00010
Date de la décision : 12/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-12;14.00010 ?
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