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08/08/2014 | FRANCE | N°14/00023

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 août 2014, 14/00023


ARRET N.
RG N : 14/ 00023 AFFAIRE : M. Jean-Philippe Z... Mme Valérie Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Mathieu Z...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =---

Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispo

sitions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 0...

ARRET N.
RG N : 14/ 00023 AFFAIRE : M. Jean-Philippe Z... Mme Valérie Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Mathieu Z...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =---

Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;--- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE : Monsieur Jean-Philippe Z..., demeurant...-87620 SEREILHAC COMPARANT en personne APPELANT ET :

Madame Valérie A..., demeurant...-87700 AIXE SUR VIENNECOMPARANTE en personne ;
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame B... ;
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de Mathieu ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame B... a été entendue en ses explications ; Hors la présence des autres parties, Mathieu a été entendu seul par la Cour ; Hors la présence de Mathieu, Monsieur Z... et Mme A... ont été entendus en leurs explications ; Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 08 Août 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 mars 2014 par M. Jean-Philippe Z... du jugement rendu le 19 mars 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Mathieu Z... pour une durée de 6 mois à compter du 30 mars 2014,- dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, service AEMO, sera chargée de cette mesure,- dit qu'un rapport devra être déposé à l'échéance de la mesure.

A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. Madame B..., représentant l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, est entendue en ses déclarations. Le mineur Mathieu Z... est entendu hors la présence des autres parties. Les autres parties sont ensuite entendues hors la présence du mineur : M. Jean-Philippe Z... en premier lieu qui demande une modification éventuelle de la durée de la mesure puis Mme A... qui demande la confirmation de la décision déférée. Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI Attendu que M. Jean-Philippe Z... et Mme Valérie A..., son épouse, ont eu ensemble deux enfants :- SandraZ..., née le 28 décembre 1995,- Mathieu Z..., né le 15 avril 2000 ;

Attendu que le Juge des Enfants a été saisi le 9 décembre 2009 alors que les parents étaient en instance de divorce ; Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été instaurée à l'égard de Sandrale 28 mai 2010, ladite mesure ayant pour objectif de soutenir la mineure dans ses difficultés et d'aider les parents à exercer une co-parentalité en dépassant leur conflit ; Attendu que la mesure a été étendue à Mathieu le 30 mars 2011 puis renouvelée les 21 mars 2012 et 20 mars 2013 ;

Attendu que si le rapport de fin de mesure établi par l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte le 5 février 2014 indique en conclusion que la situation de danger n'est plus d'actualité depuis plusieurs mois, il précise néanmoins que les relations parentales restent compliquées et complexes ; Attendu au surplus qu'il ressort de l'audition du représentant de ladite association que Mathieu est dans une attente vis à vis de son père et que son comportement au collège s'en ressent ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger n'a pas disparu dès lors que les conflits parentaux sont susceptibles de compromettre l'évolution du mineur ;

Attendu que l'appelant ne précise pas en quoi la durée de la mesure fixée à six mois serait inadaptée ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel recevable,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00023
Date de la décision : 08/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-08;14.00023 ?
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