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08/08/2014 | FRANCE | N°14/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 août 2014, 14/00022


ARRET N.
RG N : 14/ 00022 AFFAIRE : M. Daniel X... Mme Jessica Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =---

Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR

En applicat

ion des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00022 AFFAIRE : M. Daniel X... Mme Jessica Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =---

Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE :

Monsieur Daniel X..., demeurant ... COMPARANT-assisté de Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT ET : Madame Jessica Y..., demeurant Chez Mme Z... ...NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur E... ;
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur F... ;--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Monsieur F... et Monsieur E... ont été entendus en leurs explications ; Monsieur X... a été entendu en ses explications ; Maître BONNIN-BERARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 08 Août 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 mars 2014 par M. Daniel X... du jugement rendu le 24 mars 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- ordonné le placement de Luc X... et Léo X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 31 décembre 2014 ;- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,

- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au près, et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,- dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,

- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de Luc X... et Léon X... à compter de ce jour,- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille de la mesure. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

M. Cubizolles, représentant l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille, et M. Bloch, représentant la Direction de la Solidarité de la Creuse, sont entendus en leurs déclarations.
M. X..., appelant, est entendu ainsi que son conseil, Me Bonnin Berard : ce dernier conclut à la mainlevée du placement et sollicite à titre subsidiaire l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement. Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI Attendu que M. X... et Mme Y... sont les parents de :- Luc X..., né le 12 novembre 2007,- Léo X..., né le 21 décembre 2010 ; Attendu que le 4 mars 2013, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a présenté au Juge des Enfants une requête en vue d'une assistance éducative et ce au motif que l'évaluation du service social mettait en évidence un climat conflictuel et insécurisant au domicile, le couple étant séparé depuis le 24 décembre 2012 ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 26 mars 2013 ;

Attendu qu'il ressort dudit jugement que M. X... et Mme Y... étaient en conflit depuis plusieurs mois, la séparation n'étant effective que depuis décembre 2012 et que les enfants étaient les témoins directs de ces conflits ; Attendu que par jugement en date du 17 avril 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de M. X... ; Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement des enfants au motif principal qu'il était nécessaire de permettre à Luc et Léo d'évoluer dans un contexte protégé des dissensions parentales, de travailler autrement auprès de chacun des parents sur leur protection et de redonner à Mme Y... sa place de mère sans aucune interférence paternelle ; Attendu que le conseil de l'appelant fait valoir que le couple a eu du mal à se séparer et que le père est extrêmement attaché aux enfants ; Attendu cependant que dans son rapport de fin de mesure déposé le 24 février 2014, l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille indiquait en conclusion que la situation de danger s'intensifie du fait de l'impossibilité parentale à mobiliser de l'énergie sur autre chose que leur relation et que les enfants subissent un fonctionnement qui ne les épargne absolument pas et qui ne peut que générer des dégâts importants en terme de construction et d'évolution ;

Attendu que ledit rapport précise également que l'équipe éducative décrit Luc comme un jeune garçon perdu, sans repères et ayant du mal à se concentrer ; Attendu que s'agissant de Léo, le rapport mentionne que les professionnels relèvent avant tout un état de tristesse prégnant ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger qui avait déjà été constatée s'était intensifiée avant le placement, les perspectives d'évolution des mineurs étant largement compromises ;

Attendu qu'il ressort de la note sociale établie par le service gardien le 19 juin 2014 que durant les premières semaines de la mesure de placement, Mme Y... est retournée vivre au domicile de M. X... avant d'indiquer le 17 juin 2014 qu'elle le quittait définitivement ; Attendu que le moyen tiré d'un apaisement de la situation n'est donc pas fondé Attendu que pour toutes ces raisons la décision de placement sera confirmée ;

Attendu que Luc et Léo rencontrent chacun de leur parent tous les quinze jours durant une heure en présence du travailleur social référent ; Attendu que l'un des objectifs de la mesure de placement est de redonner à Mme Y... sa place de mère, qu'il s'ensuit qu'un élargissement du droit de visite ne peut avoir lieu que de façon identique pour chacun des parents ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives au droit de visite des parents ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;- Déclare l'appel recevable,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00022
Date de la décision : 08/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-08;14.00022 ?
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