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08/08/2014 | FRANCE | N°14/00020

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 août 2014, 14/00020


ARRET N.
RG N : 14/ 00020 AFFAIRE : Mme X... M. Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =--- Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience en chambre du co...

ARRET N.
RG N : 14/ 00020 AFFAIRE : Mme X... M. Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 AOUT 2014--- = = = oOo = = =--- Le HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;--- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE : Madame X..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANTE, assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE ET :

Monsieur Y..., demeurant ...(BELGIQUE) COMPARANT ; assisté de Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z...;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 30 Juin 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z..., Mme X... et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ; Maître ROUX et Maître DUPONTEIL, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 08 Août 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 mars 2014 par Mme X... du jugement rendu le 17 mars 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- confié l'exercice de cette mesure à L'ASSOCIATION LIMOUSINE de SAUVEGARDE de l'ENFANT à l'ADULTE, service AEMO, 27, rue Ferdinand Buisson à LIMOGES (87000) et dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure. A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Mme Z..., représentant l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance, est entendue en ses déclarations : elle indique que l'appelante pense qu'elle doit se tenir à l'exercice du droit de visite alors qu'il y a des décisions à prendre avec le père pour l'enfant. Le conseil de l'appelante est entendu en ses observations : il conclut à la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faisant valoir que le juge aux affaires familiales doit statuer sur les litiges éventuels. Le conseil de l'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée.

Monsieur l'Avocat Général soulève l'incompétence de la chambre des mineurs et l'absence de danger pour l'enfant.
SUR QUOI Attendu que la mineure Rachel Y...X... est née le ...de Y... et de X... ;

Attendu que par ordonnance en date du 11 avril 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a constaté que le père ne présentait aucune demande quant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que parallèlement M. Y...avait invoqué sa requête du 21 mars 2013 basée sur le fondement de la convention de La Haye en vue du retour de l'enfant en Belgique ; Attendu que par arrêt en date du 10 février 2014, la chambre civile de la Cour d'Appel de Limoges a débouté le Ministère Public de sa demande de retour de l'enfant en Belgique ; Attendu que le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a été saisi par M. Y..., ce dernier faisant valoir notamment qu'il n'avait plus accès à sa fille depuis le départ précipité de Madame X... du domicile familial fin 2012 ; Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prescrite par ordonnance en date du 10 juillet 2013 ; Attendu que le rapport d'investigation éducative a été déposé le 31 janvier 2014 ;

Attendu que la décision déférée a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert aux motifs que si la mesure d'investigation ne met pas en évidence de situation de danger dans la prise en charge de Rachel par chacun de ses parents, ces derniers ne sont manifestement pas en capacité de s'entendre concernant le maintien des liens de la fillette avec son père, et que ce contexte est manifestement insécurisant pour Rachel qui n'a aucune garantie d'avoir régulièrement accès à son père ; Attendu cependant qu'en conclusion de son rapport, le psychologue clinicien commis dans le cadre de l'investigation éducative indique que l'enfant en tant que telle ne peut être considérée en danger tant auprès de son père qu'auprès de sa mère, qu'en outre l'assistante sociale note que depuis le début de l'année 2013, Rachel fréquente la crèche municipale de Beaubreuil qu'elle y évolue favorablement et ne présente aucun problème de développement ou de comportement ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que si le contexte est insécurisant, il n'est pas établi que cette situation ait eu de fortes répercussions sur l'enfant ou ait compromis le développement de celle-ci ;

Attendu enfin que l'existence de difficultés de communication entre les parents ne peut justifier à elle seule une mesure d'assistance éducative ; Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;- Déclare l'appel recevable,- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à assistance éducative,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
(RG N : 14/ 00020)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00020
Date de la décision : 08/08/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-08;14.00020 ?
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