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03/07/2014 | FRANCE | N°14/00005

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 juillet 2014, 14/00005


ARRET N.
RG N : 14/ 00005 AFFAIRE : M. Maxime X..., Mme Anaîs Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =--- Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT

S ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'e...

ARRET N.
RG N : 14/ 00005 AFFAIRE : M. Maxime X..., Mme Anaîs Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =--- Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi en présence de Monsieur Clément CLOCHET, Auditeur de Justice, lequel a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Maxime X..., demeurant ...-19000 TULLE COMPARANTE-assisté de Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Anaïs Y..., demeurant ...-19000 TULLE COMPARANTE-assistée de Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS

ET : DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juin 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Monsieur X...et Madame Y...ont été entendus en leurs explications ; Maître DESBLE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Juillet 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo---

M. Maxime X...et Mme Anaïs Y...sont les parents de Lyloo née le .... L'enfant est née prématurément et il a été pris en charge par un service spécialisé du centre hospitalier de Tulle. Sa situation a été signalée dès le 18 décembre 2013 à raison :- de violentes disputes des parents entre eux,- du conflit opposant les parents au personnel soignant, les parents refusant l'intervention de certains praticiens, se montrant dans l'hypervigilance (information du changement de sonde gastrique) et menaçant de faire sortir l'enfant contre l'avis médical.

Le service social relève l'agressivité des parents et leur impulsivité qui peut les amener à prendre des décisions contraires à l'intérêt de l'enfant. A compter du 16 décembre 2013, les parents ne se sont plus rendus aux rendez-vous du service social. Estimant l'enfant en danger, le procureur de la République de Tulle a ordonné, le 20 décembre 2013, son placement provisoire et il a saisi le juge des enfants. Par jugement du 6 janvier 2014, le juge des enfants de Brive a confirmé le placement de l'enfant pour un an, avec anonymat du lieu d'accueil, et il a accordé un droit de visite aux parents organisé par le service gardien.

Les parents ont relevé appel de ce jugement. L'enfant évolue positivement sur son lieu de placement, mais il nécessite une grande vigilance et sa prise en charge rend indispensable un soutien à la parentalité. Dans son rapport du 26 mais 2014, le service social conclut à la poursuite de la mesure de placement avec maintien des droits de visite dans leurs modalités actuelles. Lors de l'audience, les parents demandent la mainlevée du placement et, subsidiairement, la levée de l'anonymat du lieu d'accueil de l'enfant ainsi que l'extension des droits de visite-actuellement fixés à une heure par semaine-et la reconnaissance d'un droit d'hébergement. Ils exposent que leur comportement a évolué positivement. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS L'enfant, née prématurément, évolue positivement sur son lieu de placement mais son état de santé nécessite encore la plus grande vigilance. Si les services sociaux ont relevé une notable amélioration dans le comportement des parents, cette évolution est trop récente pour considérer qu'ils sont à même de faire face à la prise en charge de leur enfant-alors que le placement a notamment été motivé par un défaut de soins-et il leur appartient de faire la preuve de leur aptitude à inscrire leurs progrès dans la durée avant d'envisager une mainlevée de la mesure. Il convient donc de confirmer le placement qui participe actuellement de l'intérêt de l'enfant. L'agressivité des parents et le conflit qui les a opposé au corps médical dans un passé proche ne permet pas d'augurer de leur capacité à entretenir des relations sereines avec la famille d'accueil de leur enfant. L'anonymat du lieu de placement sera donc confirmé.

Les contacts entre l'enfant et ses parents seront laissés à l'organisation du service gardien qui apparaît le plus à même d'apprécier la nécessité de faire évoluer ceux-ci vers la suppression de la médiatisation, voire l'instauration d'un droit d'hébergement, en fonction de l'évolution de la situation.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le juge des enfants de Brive. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00005
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-03;14.00005 ?
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