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03/07/2014 | FRANCE | N°14/00002

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 juillet 2014, 14/00002


ARRET N.
RG N : 14/ 00002 AFFAIRE : M. Franck X..., sous curatelle renforcée, assisté de son curateur l'AECJF à GUERET, Mme Nathalie Y...sous curatelle renforcée, assistée de son curateur l'AECJF à GUERET

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

CM/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =--- Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, su

r l'appel d'une décision prononcée le 12 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS D...

ARRET N.
RG N : 14/ 00002 AFFAIRE : M. Franck X..., sous curatelle renforcée, assisté de son curateur l'AECJF à GUERET, Mme Nathalie Y...sous curatelle renforcée, assistée de son curateur l'AECJF à GUERET

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

CM/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =--- Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi en présence de Monsieur Clément CLOCHET, Auditeur de Justice, lequel a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Franck X..., sous curatelle renforcée, assisté de son curateur l'AECJF à GUERET, demeurant ...-23200 AUBUSSON COMPARANT en personne, assisté de Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de la Creuse

Madame Nathalie Y...sous curatelle renforcée, assistée de son curateur l'AECJF à GUERET, demeurant ...-23200 AUBUSSON COMPARANTE en personne, assistée de Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de la Creuse
APPELANTS ET : DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...; ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Madame Céline A..., curatrice ;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juin 2014, en Chambre du Conseil ; Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport ;

Monsieur X...et Madame Y...ont été entendus en leurs explications ; Madame Z...et Madame A...ont été entendues en leurs explications ; Maître PELUARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Juillet 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo---

FAITS Des relations de Monsieur Franck X...et de Mme Nathalie Y..., tous deux placés sous curatelle aggravée, dont la mesure est confiée à l'AECJF, sont issus 3 enfants :- X...Jérémie, né le Mardi 11 Mars 2008,- X...Lucas, né le 20 Septembre 2009,- X...Julien, né le 05 Avril 2011, L'alerte des services sociaux a été donnée à l'occasion de l'accouchement de Jérémie, et ce dernier a fait l'objet d'un placement d'un mois à l'ASE de la Creuse qui s'est exercé par la prise en charge de la mère par le service mère/ bébé au CH d'Esquirol, puis, une AEMO a été instaurée. Par un jugement du 19 octobre 2012, la mesure d'AEMO a été levée, et le placement des enfants est intervenu auprès de Direction de la Solidarité de la Creuse, qui a été renouvelé le 11 avril 2013 pour une durée de 10 mois, puis à l'issue de cette période, par un jugement du 12 décembre 2013 qui par ailleurs, a instauré un droit de visite des parents de manière médiatisée.

Les deux parents ont interjeté appel de cette décision. Pour l'essentiel, le placement des enfants a été renouvelé en raison de la persistance des graves carences éducatives et affectives des parents, et ce, malgré un accompagnement éducatif renforcé au cours, notamment, de l'exercice de leur droit de visite et d'hébergement accordé relativement largement, au point que le 27 mai 2013, le Juge des Enfants limitait le droit de visite et d'hébergement des parents à un simple droit de visite, qui plus est, médiatisé, en raison de l'incapacité des parents de ne pas laisser éclater de manière violente, devant les enfants, leurs conflits récurrents, mais également en raison de la grande fragilité psychique du père et de son comportement très immature et inadapté, qui devient de plus en plus fragile, alors qu'il refuse tout soin. Par exemple, le couple attend un 4ème enfant. Cette venue a été annoncée sans ménagements aux trois garçons, mais en outre, et sans l'en informer, la chambre de Lucas a été réaménagée pour le bébé, mettant à mal tout le travail éducatif déployé par le service.

Considérés tous deux comme étant très passifs dans l'accompagnement des enfants, ils ne parviennent pas à entrer en relation avec eux, et peuvent en outre, privilégier un enfant au détriment de l'autre. Et le service s'interroge sur leur disponibilité à venir pour leurs trois fils, à l'arrivée de ce 4ème enfant. Il est, toutefois, noté un attachement certain de ces deux parents à leurs enfants, ainsi que les efforts de la mère qui paraît entendre les remarques des travailleurs sociaux, alors que le père peut facilement balayer les siens par un comportement puéril, voire mesquin face aux travailleurs sociaux.

Plus généralement, leur incapacité d'élaboration entrave à ce jour, toute perspective de progrès, alors que depuis la mise en place de ce droit de visite médiatisé, les rencontres parents-enfants sont beaucoup plus sereines. Par ailleurs, il est noté que les enfants évoluent bien dans leur famille d'accueil retirant tous les bénéfices possibles d'un cadre éducatif stable et sécurisant. A l'audience de la Cour, le service en charge du placement des mineurs, l'ASE, a indiqué que son objectif était de mettre en place un droit de visite de deux heures, tantôt au domicile des parents, tantôt médiatisé, et si les parents évoluent bien, ce droit de visite sera élargi.

Le père conteste les éléments d'appréciation de l'ASE, le fait qu'ils n'auraient pas préparé les enfants à la venue de leur 4ème enfant, et il affirme au contraire, que c'est avec l'accord de Lucas et sa participation, que sa chambre, car plus proche de celle des parents, a été aménagée pour la venue de sa soeur. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par l'ASE, il consulte le Dr B...en hôpital de jour, et il est favorable à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), lorsque le placement sera levé. Le service en charge de la curatelle depuis 2005 ne signale aucun problème avec cette famille qu'il suit depuis 2005, il a également suivi la naissance des quatre enfants, et explique qu'en fait, Monsieur Franck X...et Madame Nathalie Y...ont peur d'entrer en relation avec l'ASE. Leur conseil a soulevé la nullité du jugement au motif que la curatrice n'avait pas été convoquée par le juge des enfants, ce qui était de nature à nuire à l'intérêt des enfants, et a sollicité la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, il a exposé qu'il y avait un problème de communication avec l'ASE qui n'est pas un relais de proximité.

En outre, et dans ce contexte, le juge a néanmoins, totalement délégué les modalités du droit de visite des parents contrairement aux dispositions de l'article 375-7 du code civil, et sollicite que le droit de visite soit fixé très précisément, ne dépende pas de l'ASE, et ne soit pas organisé précisément lorsque la mère travaille. En outre, il relève que la fratrie est séparée. Subsidiairement, il indique que les parents souhaitent un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, outre une journée, plus la moitié des vacances scolaires.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité opposée Attendu que la curatelle renforcée instituée le 20 mai 2005 en faveur de Monsieur Franck X...et le 27 février 2008 en faveur de Madame Nathalie Y..., est cantonnée aux seuls intérêts patrimoniaux, de sorte que rien n'exigeait qu'ils fussent convoqués à l'audience du juge des enfants ; Que cette exception sera rejetée.

Sur le fond Attendu que si une évolution certaine de la situation parentale a été notée, il apparaît néanmoins prématuré de lever la mesure de placement des enfants qui en tirent profit ;

Que le jugement sera confirmé en cette disposition. Attendu en revanche, et en application des dispositions de l'article 375-7 du Code civil, il appartient au juge de fixer lui-même les modalités du droit de visite, sortie et hébergement qu'il accorde aux parents, et, à tout le moins, de déterminer la périodicité de leur droit de visite ; Que le jugement, qui a effectivement délégué ce pouvoir à l'ASE, sera en conséquence, réformé sur ce point.

Attendu qu'eu égard aux circonstances, il convient de fixer au bénéfice des parents un droit de visite sur la journée des mercredis, si nécessaire, médiatisé, selon des horaires à fixer avec le service, mais de façon à permettre aux parents et la fratrie de se retrouver au déjeuner du midi, avec possibilité, quand la situation le permettra, de convenir d'une extension de ce droit de visite en droit de visite et d'hébergement les fins de semaine.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'exception de nullité opposée par M. Franck X...et Madame Nathalie Y..., tirée de l'absence de convocation du curateur devant le juge des enfants, REFORME partiellement le jugement entrepris, DIT que M. Franck X...et Madame Nathalie Y...bénéficieront d'un droit de visite sur Jérémie, Lucas et Julien les mercredis selon des horaires à déterminer avec le service, mais prévoyant le déjeuner du midi, avec possibilité, dès que la situation le permettra, de convenir d'une extension de ce droit de visite en droit de visite et d'hébergement les fins de semaine, CONFIRME le jugement pour le surplus

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
(RG N : 14/ 00002)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00002
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-03;14.00002 ?
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