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03/07/2014 | FRANCE | N°14/00001

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 juillet 2014, 14/00001


ARRET N.
RG N : 14/ 1-14/ 3 6 14/ 38 AFFAIRE : Mme Valérie X... M. Eric Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT

S ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protecti...

ARRET N.
RG N : 14/ 1-14/ 3 6 14/ 38 AFFAIRE : Mme Valérie X... M. Eric Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 JUILLET 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi en présence de Monsieur Clément CLOCHET, auditeur de justice, lequel a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Valérie X..., demeurant...-...-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE ET : Monsieur Eric Y..., demeurant...-... NON COMPARANT-représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me VILLENEUVE, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juin 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de Corrèze, conseil des mineurs Marie-Amélie Y... et Manon X... ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître BRU-SERVANTIE, Maître VILLENEUVE et Maître POUGET-BOUSQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Juillet 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo--- La Cour statue sur les appels régulièrement relevés par Mme X... : ¿ les 2 et 13 janvier 2014 du jugement rendu le 20 décembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :- donné mainlevée du jugement du 7 mars 2013 qui avait instauré ou renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert au profit de Marie-Amélie Y... et Manon X... et dont l'exercice était confié à l'ALSEA,- instauré le placement au profit desdites mineures au Département de la Corrèze pour une durée d'un an en ordonnant dans l'intérêt des mineures l'anonymat du lieu d'accueil en application de l'article 375-7 du Code Civil,- dit que le service devra faire rapport au juge des enfants en cas d'incident,

- dit qu'un rapport d'échéance devra être adressé au Juge des Enfants avant le 6 décembre 2014- accordé à chaque parent un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées,- dit que les allocations familiales seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance.

¿ le 30 avril 2014 de l'ordonnance rendue le 25 avril 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné la suspension du droit de visite de la mère à l'égard des mineures Marie-Amélie Y... et Manon X... jusqu'à l'audience du 26 mai 2014 ;

A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. L'appelante, Mme X..., est entendue ainsi que son conseil Me Bru Servantie : elle sollicite la mainlevée du placement. Me Villeneuve, conseil de M. Y..., père des mineures, demande la confirmation de la mesure de placement. Me Pouget Bousquet, conseil des mineures, indique que le placement aurait pu être évité avec la collaboration de la mère.

Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation.
SUR QUOI Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 001, 14/ 003 et 14/ 038, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble deux filles :- Marie Amélie, née le...,- Manon, née le... ;

Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 6 novembre 2008 puis renouvelée ;
Attendu que le jugement du 20 décembre 2013 a instauré une mesure de placement aux motifs que la mesure en milieu ouvert était devenue insuffisante, que la situation du père est marquée par sa fragilité psychique et la précarité de ses conditions de vie, que Manon ne dispose d'aucun cadre adapté au domicile maternel et que l'Education Nationale a alerté les référents sur la recrudescence des absences scolaires de Marie-Amélie ; Attendu que Mme X... fait valoir que les absences des enfants à l'école étaient dues à des problèmes de santé et qu'elle produit des attestations prouvant qu'elle s'occupe de ses enfants ; Attendu cependant qu'il ressort du compte rendu de CDIP du 19 décembre 2013 que les services de gendarmerie recevaient de nombreuses plaintes du voisinage de Mme X... et avaient constaté un logement insalubre et sale, étant précisé que la preuve contraire n'a pas été rapportée par l'appelante ; Attendu par ailleurs que le rapport de l'ASEAC en date du 13 décembre 2013 soulignait les nombreuses absences de Mme X... qui avaient entraîné un retard dans le bilan du CAMSP concernant Manon, ledit bilan mettant en avant de nombreuses carences et un retard global de développement ; Attendu qu'en ce qui concerne les absences à l'école, Mme X... ne rapporte pas la preuve que celles-ci seraient dues à des problèmes médicaux ; Attendu qu'il apparaît au vu de ces éléments que les mineures sont en situation de danger tant sur le plan physique que sur le plan affectif et que compte tenu de l'échec de la mesure en milieu ouvert, le placement a été ordonné à juste titre par le premier juge ; Attendu qu'en ce qui concerne l'ordonnance du 25 avril 2014, Mme X... fait valoir que le 2 avril 2014 elle n'avait pu suivre en voiture l'assistance familiale dès lors que son véhicule était confié ce jour là à un garagiste ;

Attendu néanmoins qu'une note d'information du 25 avril 2014 précisait que l'assistante familiale avait été interpellée et suivie à deux reprises par Mme X... dans un centre commercial et que cette situation avait des répercussions sur les mineures ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la suspension provisoire du droit de visite ; Attendu en conséquence que les décisions déférées seront confirmées ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 001, 14/ 003 et 14/ 038,- Déclare les appels recevables,

- Les dit mal fondés,- Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00001
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-03;14.00001 ?
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