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03/07/2014 | FRANCE | N°13/00166

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 03 juillet 2014, 13/00166


ARRET N. RG N : 13/ 00166 AFFAIRE : M. Amadou X... DIRECTION DE LA SOLIDARITE CM/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 03 JUILLET 2014
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc Y..., Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MI

NISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Mar...

ARRET N. RG N : 13/ 00166 AFFAIRE : M. Amadou X... DIRECTION DE LA SOLIDARITE CM/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 03 JUILLET 2014
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc Y..., Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi en présence de Monsieur Clément CLOCHET, auditeur de justice, lequel a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Amadou X..., ...-23011 GUERET CEDEX NON COMPARANT, représenté par Me Frédérique SARRE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201/ 8190 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juin 2014, en Chambre du Conseil ; Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses explications ; Maître SARRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Juillet 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
FAITS Saisi sur requête du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, le juge des enfants de LIMOGES, par un jugement du 1er octobre 2013, a pris une mesure de placement en assistance éducative pour mineur isolé en faveur de X... Amadou né, selon ses déclarations, à Konakri en GUINEE, le 14 février 1998, Cependant, une expertise médicale pratiquée sur la personne de ce mineur, ayant conclu à sa majorité, le juge des enfants, estimant dès lors, que cette mesure n'avait plus lieu d'être, a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa mainlevée et clôturé la procédure par une décision prise le 8/ 11/ 2013, dont X... Amadou a relevé appel. Son conseil, qui conteste la fiabilité du rapport d'expertise médical, a fait connaître qu'il était désormais demandeur d'asile, qu'il est actuellement sans domicile connu, et serait parti sur Strasbourg. Néanmoins, son conseil fait valoir que X... Amadou conteste être majeur, et que s'il a indiqué au médecin psychiatre qu'il avait 26 ans, c'est parce qu'on lui a expliqué que ce serait plus simple de se dire majeur que de persister à soutenir qu'il était mineur.
MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'expertise médicale a établi la majorité de X... Amadou ; Que si besoin était, le 22 novembre 2013, X... Amadou a fait l'objet d'une injonction de quitter le territoire français qui a été confirmée par le tribunal administratif, et dont il n'a pas estimé utile de devoir relever appel, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de sa part, de sa majorité, puisque les mineurs ne sont pas expulsables ; Que la décision sera en conséquence, confirmée
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00166
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-03;13.00166 ?
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