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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00167

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 30 juin 2014, 13/00167


ARRET N. RG N : 13/ 167-14/ 7 AFFAIRE : M. Anthony X..., Mme Priscilla Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014 Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du co

nseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur L...

ARRET N. RG N : 13/ 167-14/ 7 AFFAIRE : M. Anthony X..., Mme Priscilla Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014 Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Anthony X...,... 23600 LAVAUFRANCHE COMPARANT-assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Madame Priscilla Y...,... 23600 LAVAUFRANCHE COMPARANTE-assistée de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS ET : DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 26 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître VIENNOIS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés par Mme Y... et M. X... : ¿ le 3 décembre 2013 du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :- ordonné l'intégration à la présence procédure d'assistance éducative de Malone X... Y... né le 10 octobre 2013,- ordonné le placement de Louanne X... Y..., Ethane X... Y..., Laurena X... Y..., Hugo X... Y... et Malone X... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, à compter du 28 novembre 2013 et jusqu'au 30 novembre 2014,- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que l'ensemble des prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents,- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficultés et au plus tard un mois avant le terme de la mesure. ¿ le 23 janvier 2014 de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Guéret qui a dit que les parents ne seront pas autorisés à être présents lors des rendez-vous médicaux de chacun des enfants.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, est entendu en son rapport.
Mme Z..., représentant le service gardien, est entendue en ses déclarations. Les appelants, M. X... et Mme Y..., sont entendus en leurs observations ainsi que leur conseil, Me Viennois ; ils demandent la mainlevée du placement. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 167 et 14/ 7, qu'il convient dès lors d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont ensemble cinq enfants :- Louanne, née le 30 octobre 2008,- Ethane, née le 18 décembre 2009,- Laurena, née le 1er janvier 2011,- Hugo, né le 16 octobre 2012,- Malone, né le 10 octobre 2013 ; Attendu que parallèlement au placement, les enfants faisaient l'objet depuis plusieurs années d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; Attendu que ladite mesure a été renouvelée par jugement en date du 20 juin 2013, cette décision relevant notamment le déni par les parents des difficultés des enfants et de leurs causes ;
Attendu que le jugement du 20 juin 2013 a reporté la mise en place d'un placement pour les enfants sous réserve de la mise en oeuvre par les parents des obligations particulières suivantes :- la modification du lieu de scolarisation des enfants afin de leur permettre de bénéficier du ramassage scolaire,- la présence effective à tous les rendez-vous fixés par le CAMPS,- la mise en place effective de l'ensemble des soins nécessaires aux enfants-l'intervention de la TISF et de la psychologue notamment afin de travailler à la stimulation des enfants,- le respect du cadre d'intervention de la mesure d'aide à la gestion du budget familial,- la mise en place d'activités et de prises en charge permettant l'ouverture sur l'extérieur pour Hugo et Laurena ;
Attendu que les appelants font valoir que les suivis demandés ont été respectés et que le premier juge a estimé que cela n'était pas suffisant ; Attendu cependant qu'il ressort de la note sociale urgente en date du 18 Novembre 2013 qu'un signalement avait été effectué par l'école concernant des blessures constatées sur Louanne et Ethane, que les parents ont réagi avec agressivité aux demandes d'explications des travailleurs sociaux, et qu'à cette occasion ces derniers ont constaté de nombreux signes d'absence d'anticipation, de protection vis à vis des chutes et percussions possibles dans l'espace ménager ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que bien que les appelants aient fait des efforts pour remplir les obligations fixées dans le jugement du 20 juin 2013, les situations de danger pour les enfants perduraient au domicile familial ;
Attendu que ces situations de danger mettaient en cause la sécurité physique des enfants, que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le placement était nécessaire ; Attendu par ailleurs que la note sociale du 19 mai 2014 précise qu'il est très difficile d'engager un travail éducatif constructif avec les appelants, qu'il s'ensuit que le maintien du placement reste nécessaire ; Attendu qu'en ce qui concerne l'ordonnance déférée, il ressort de la note de situation transmise par le Conseil Général de la Creuse le 17 janvier 2014 que la présence des parents aux rendez-vous médicaux insécurisait fortement à chaque reprise les enfants ;
Attendu par ailleurs que la note sociale du 19 mai 2014 indique en conclusions que les parents restent dans le déni ; Attendu en conséquence que la situation ayant motivé l'ordonnance du 17 janvier 2014 persiste, que les dispositions de ladite ordonnance doivent être maintenues ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer les décisions déférées ;
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/ 167 et 14/ 7 ; DECLARE les appels recevables ; CONFIRME les décisions déférées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00167
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-30;13.00167 ?
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