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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00164

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 30 juin 2014, 13/00164


ARRET N. RG N : 13/ 00164 AFFAIRE : Mme Angélique X... M. Quentin Edouard Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débat

tue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne ...

ARRET N. RG N : 13/ 00164 AFFAIRE : Mme Angélique X... M. Quentin Edouard Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 NOVEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Angélique X...,... 19100 BRIVE LA GAILLARDE COMPARANTE-assistée de Me Céline BRANCO, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7579 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE ET :
Monsieur Quentin Edouard Y...,...-24130 PRIGONRIEUX NON COMPARANT
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 26 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président a été entendu en son rapport ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître BRANCO, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 26 novembre 2013 par Madame X... du jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :- confirmé la mesure de placement à l'égard de la mineure Clara Camille X... Y... confiée au département de la Corrèze, Service de l'Aide Sociale à l'enfance pour une durée d'un an, ¿ ordonné, dans l'intérêt de la mineure, l'anonymat de son lieu d'accueil en application de l'article 375-7 du Code civil,- accordé à chaque parent un droit de visite (sous réserve qu'il en formule la demande), à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge,
- précisé que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord les parties saisiront le juge,- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au service de l'Aide Sociale à l'Enfance,- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, Président, est entendu en son rapport. Madame X..., appelante, et son conseil Maître BRANCO, sont entendus en leurs observations. Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions ; il s'oppose à la mainlevée du placement et s'en rapporte sur l'anonymat du lieu d'accueil.
SUR QUOI Attendu que la mineure Clara XY... est née le 22 septembre 2013 de Quentin Y... et de Angélique X... ; Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire a été rendue par le Procureur de la République le 29 octobre 2013, ladite ordonnance étant motivée principalement par l'état psychologique de la mère, Attendu que la décision déférée, qui a confirmé la mesure de placement, a considéré que malgré la reprise d'un traitement, la situation de la mère ne s'est pas améliorée et que celle-ci a eu un comportement très agité après la mise en oeuvre du placement ;
Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle a peur de mal faire et que c'est pour cette raison qu'elle peut angoisser, qu'elle a pris conscience du fait que son état nécessite des soins et un accompagnement et qu'elle accepte un suivi avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; Attendu qu'il ressort du rapport d'échéance en date du 14 mai 2014 que la mère a de graves troubles psychiatriques ayant des répercussions sur le développement de l'enfant, que le retour au domicile maternel, suite à la naissance de Clara, a été extrêmement difficile, et que la mère n'est pas en capacité de prendre en charge les soins et les besoins du nouveau-né ; Attendu que le rapport indique également que M. Y... est suivi pour des troubles psychiatriques ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'enfant est en danger au sens des articles 375 et suivants du Code civil en ce que son suivi quotidien est dépendant des fluctuations de l'état de santé de ses parents ; Attendu que si Mme X... indique qu'elle accepte un suivi, la situation est encore très fragile, le rapport d'échéance du 14 mai 2014 précisant que lors des visites médiatisées, la relation de la mère à sa fille dépend essentiellement de ses disponibilités psychiques ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure de placement ; Attendu que le rapport précité indique que l'anonymat du lieu de placement est une source d'angoisse pour Mme X... et que celle-ci ne paraît plus être dans des comportements de revendications vis à vis du cadre de placement ; Attendu qu'il convient dès lors de lever l'anonymat du lieu d'accueil, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'anonymat du lieu d'accueil de la mineure,
et statuant à nouveau sur ce point, ORDONNE la levée de l'anonymat du lieu d'accueil, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00164
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-30;13.00164 ?
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