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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00162

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 30 juin 2014, 13/00162


ARRET N. RG N : 13/ 00162 AFFAIRE : Mme Stéphanie X... M. Pascal Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du cons

eil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SAR...

ARRET N. RG N : 13/ 00162 AFFAIRE : Mme Stéphanie X... M. Pascal Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Stéphanie X...,...-23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS COMPARANTE-assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE ET : Monsieur Pascal Y..., ...03100 MONTLUCON NON COMPARANT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 26 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses explications ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 Novembre 2013 par Mme X... du jugement rendu le 17 octobre 2013 par la juge des enfants du tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :- ordonné le renouvellement du placement de Maëlle X... et Florian X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter du 31 Octobre 2013 et jusqu'au 31 octobre 2014,- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, Président, est entendu en son rapport.
Le représentant de la Direction de la Solidarité de la Creuse est entendue en ses déclarations. L'appelante, Mme X..., est entendue en ses observations ainsi que son conseil, Maître Mazure : elles demandent le retour des enfants au domicile maternel ou, à tout le moins, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que M. Pascal Y... et Mme Stéphanie X... ont eu ensemble deux enfants :- Maëlle X..., née le 3 août 2003,- Florian X..., né le 4 janvier 2008 ; Attendu qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative a été ordonnée le 1er juin 2006 suite à la sorite de Mme X... du CHS de la Valette ; Attendu que cette mesure a été suivie d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 1er février 2007 ; Attendu que le 25 janvier 2010, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret a ordonné le placement provisoire des mineurs et ce suite à l'hospitalisation de la mère ;
Attendu que le placement a été confirmé le 9 février 2010 ; Attendu que par jugement en date du 7 février 2013, le placement des enfants a été maintenu sous la forme séquentielle jusqu'au 31 octobre 2013 afin de préparer le retour des enfants au domicile maternel ; Attendu qu'il ressort des notes et rapports déposés par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance que les mineurs Maëlle et Florian sont retournés en famille d'accueil dès le 27 mars 2013, leur retour auprès de leur mère ayant été rapidement mis en échec ;
Attendu que compte tenu de cet élément le renouvellement du placement constituait la seule mesure permettant de faire face à la situation de danger ; Attendu que l'appelante sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement ; Attendu cependant que la note sociale en date du 7 mai 2014 indique, d'une part que la présence d'un tiers s'avère toujours nécessaire afin d'éviter tout débordement de Florian et faciliter ainsi les échanges entre la mère et son fils, d'autre part que Maëlle déclare être rassurée par la présence de sa référente ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation n'a pas suffisamment évolué pour permettre la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement ; Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00162
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-30;13.00162 ?
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