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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00161

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 30 juin 2014, 13/00161


ARRET N. RG N : 13/ 00161 AFFAIRE : M. Christophe X... Mme Séverine Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 201

4, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas ...

ARRET N. RG N : 13/ 00161 AFFAIRE : M. Christophe X... Mme Séverine Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2014
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Christophe X..., ...23300 LA SOUTERRAINE NON COMPARANT
APPELANT ET : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 26 Mai 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 novembre 2013 par Madame X... du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :- renouvelé le placement d'Océane, Charlène, Chris et Dylan X... auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée d'un an,- dit que le service devra adresser un rapport de situation avant l'échéance de la mesure,- accordé au père un droit de visite médiatisée qui s'exercera une fois par mois selon des modalités à définir avec le service gardien à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés
-dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport. Le représentant du PSE du département de la Haute-Vienne est entendue : elle indique que le maintien de la décision s'impose.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée. Bien que régulièrement convoquée, Mme X... n'a pas comparu.
SUR QUOI Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire telle que celle suivie devant la chambre des mineurs, il appartient à l'appelant d'être présent ou représenté à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de son recours, qu'en son absence, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ; Attendu qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et de dire que la décision déférée portera son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que l'appel est régulier en la forme,
CONSTATE que l'appel de Mme X... n'est pas soutenu, DIT, par suite, que le jugement du 24 octobre 2013 portera son plein et entier effet, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00161
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-30;13.00161 ?
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