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02/06/2014 | FRANCE | N°14/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juin 2014, 14/00026


ARRET N.
RG N : 14/ 00026 AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC

M. X...DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014--- = = = oOo = = =---

Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRES

IDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILL...

ARRET N.
RG N : 14/ 00026 AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC

M. X...DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014--- = = = oOo = = =---

Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE-LA-GAILLARDE.--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, Avocat Général APPELANT ET : Monsieur X..., demeurant ... COMPARANT, accompagné de Madame Sylvie Y..., Educatrice au Centre Communal d'action sociale de BRIVE et assisté de Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;

X...a été entendu en ses explications ; Madame Y..., éducatrice au centre communal d'action sociale de Brive, a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître LACROIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo---

X..., qui prétend être né à Baghlan (Afghanistan) le 22 juin 1998, indique avoir fui son pays et, après avoir traversé l'Iran, la Turquie et la Grèce (où il a été incarcéré trois mois), il est arrivé en France à Paris où il a pris un train qui l'a amené à Brive. Sans ressources, il s'est présenté au commissariat de police le 3 janvier 2014 qui a avisé le parquet qui a requis un médecin expert aux fins notamment d'examiner l'intéressé et de déterminer son âge. Dans son rapport du 15 janvier 2014, le médecin expert conclut à un âge civil supérieur à 18 ans. X..., qui est hébergé au CHRS Le Roc, a contacté les autorités de son pays d'origine qui lui ont adressé un certificat de naissance avec photo dont la traduction fait état de sa minorité. Il a déposé une requête auprès du juge des enfants de Brive pour bénéficier d'une mesure d'assistance éducative. Par jugement du 13 mars 2014, le juge des enfants a décidé le placement d'X...pour une durée d'un an après avoir retenu qu'il était mineur. Le ministère public a relevé appel de ce jugement dont il demande l'infirmation en faisant valoir que le document d'identité produit est dépourvu de valeur probante et que le médecin expert a clairement retenu la majorité d'X.... L'avocat de ce dernier conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS Attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à mettre en doute l'authenticité du document d'identité produit par X..., dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'appliquerait à une autre personne ; Attendu en effet que ledit document n'a pas fait l'objet d'un examen par un service spécialisé dans la détection des falsifications ;

Attendu que ce document comportant la photographie de X...fait état de la minorité de celui-ci comme étant âgé de 15 ans en 2013 au vu de son apparence physique ; que pour ce motif et tous ceux retenus par le premier juge, qui sont pertinents et que la cour d'appel adopte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Brive le 13 mars 2014.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00026
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;14.00026 ?
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