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02/06/2014 | FRANCE | N°14/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juin 2014, 14/00009


ARRET N.
RG N : 14/ 00009 AFFAIRE : Mme Ingrid X...

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014--- = = = oOo = = =--- Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SA

RRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Chris...

ARRET N.
RG N : 14/ 00009 AFFAIRE : Mme Ingrid X...

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014--- = = = oOo = = =--- Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

--- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Ingrid X..., demeurant Actuellement chez Mr Y...-...-23600 BUSSIERE SAINT GEORGES NON COMPARANTE-représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE ET : ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET représentée par Monsieur Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Madame MISSOUX, conseiller, a été entendue en son rapport ; Monsieur Z...a été entendu en ses explications ; Maître TURPIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.--- ooOoo---

Mademoiselle Ingrid X...qui est âgée de 31 ans, a donné naissance le ... à Hannaëlle dont la filiation paternelle n'est pas établie. Celle-ci a été recueillie chez son oncle Monsieur Guy Y...qui réside à BUSSIERE SAINT GEORGES en Creuse dans une maison qui lui appartient qui est composée d'une pièce sombre occupée par la mère de ce dernier et une pièce à vivre avec un coin repas et deux lits, un grand et un petit. Cette maison est dépourvue de sanitaires, de WC et de chauffage, à l'exception d'un convecteur électrique. Cette maison abrite également les deux fils de M. Y..., l'un, qu'il a eu avec son autre nièce, la soeur d'Ingrid X..., né le 25 mai 2007, et l'autre, avec Mme A...qui est âgé de 8 ans. Aussi bien Ingrid X...que Guy Y...sont connus des services sociaux et des juges des enfants. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été ouverte pour les deux enfants de M. Y..., qui est décrit comme un manipulateur, et aussi connu pour violences sur ses compagnes et ses enfants, et maltraitant avec sa mère qui bénéficie d'une mesure de curatelle. En outre, il est relevé qu'il a un rapport avec la sexualité malsain (vie commune avec ses deux nièces, attouchements dénoncés par la fille de Mme A...). Quant à Mme Ingrid X..., elle a fait l'objet, enfant, d'une mesure de placement sans que l'on puisse en connaître la raison, mais il est dit qu'elle a eu une enfance très carencée et chaotique. Alors qu'elle était enceinte d'Hannaëlle, une information préoccupante est parvenue aux travailleurs sociaux selon laquelle elle vivait une grossesse difficile, et que l'oncle chez qui elle vivait ne semblait pas en avoir conscience. Elle travaillait beaucoup pour soigner les animaux et s'occuper des enfants de M. Y.... Elle apparaissait comme étant très fatiguée, et pleurait beaucoup. Elle n'a aucune hygiène, apparaissant aux intervenants médicaux et sociaux comme " très sale ". Il résulte des investigations, des rapports et de l'examen psychologique ordonné par le juge des enfants, que Ingrid X...est une personne extrêmement immature, présentant une déficience intellectuelle moyenne et sans capacités intellectuelles pour affronter le monde extérieur dont elle a une vision assez frustre. Elle est désocialisée et n'accepte pas les aides extérieures qu'elle perçoit comme des intrusions.

Elle souffre d'une grande carence affective, d'une grande fragilité psychologique avec impossibilité d'avancer seule et elle a besoin de créer une grande proximité affective avant de pouvoir accepter d'avancer dans la vie. Elle n'a aucune autonomie, vit dans un logement isolé et n'a pas le permis de conduire. Dès lors, la situation personnelle de Mme Ingrid X...autorise son oncle, qui est décrit comme autoritaire, agressif et dénigrant envers sa nièce, d'avoir une emprise totale sur cette dernière. Il est très intrusif, répond à sa place, la conseille en tout, y compris dans ses gestes de maternage par rapport à Hannaëlle, voulait assister aux examens gynécologiques, à son accouchement... Il se justifie, ou explique son comportement, par le fait qu'elle n'a que lui comme famille, qu'il l'a recueillie alors qu'elle était à la rue, qu'il lui aurait appris à lire et à écrire, et que s'il intervient dans tous les domaines, c'est parce qu'on ne lui a rien appris.

Et cette très forte dépendance à son oncle rend Ingrid X...méfiante par rapport aux intervenants sociaux, cet oncle représentant pour elle LE repère et celui dont elle exécute les demandes. Par exemple, elle a arrêté d'allaiter à la demande de son oncle. Cette méfiance est encore renforcée par la peur que son enfant soit placée, parce que cela fait écho à son propre placement.
La crainte du placement de son enfant constitue certainement, la seule petite marge de manoeuvre des intervenants sociaux pour se faire entendre. Mais, malgré cet oncle très invasif dans la vie personnelle d'Ingrid X...pouvant laisser craindre pour les rapports mère-enfants, les intervenants sociaux ont néanmoins, noté que la mère et l'enfant peuvent être en communication, échanger des regards complices, Mme X...peut stimuler l'enfant, jouer à des jeux de cache-cache, attraper ses mains, l'embrasser. Cependant, eu égard à la personnalité de la mère, la continuité de cette attitude n'est pas certaine dans la prise en charge de sa fille au quotidien, et ce qui a été pointé, c'est la limite de sa capacité à comprendre et interpréter les émotions et manifestations d'Hannaëlle. En outre, l'enfant dispose de très peu d'objets et jouets adaptés à son âge, n'ayant à sa disposition que les jouets du fils de son oncle qui a été placé.

En outre, cette mère ne semble pas en mesure d'exprimer ses sentiments. C'est dans ces conditions, qu'estimant la jeune Hannaëlle en danger, le juge des enfants saisi, a prononcé une mesure d'AEMO par un premier jugement en date du 31 janvier 2013, qui a été renouvelé par une décision du 16 janvier 2014 dont appel a été interjeté par Ingrid X.... A l'audience de la cour, le conseil d'Ingrid X...a indiqué, que nonobstant la forte dépendance à son oncle, il a toujours reçu Ingrid X...seule, qui a pu ainsi s'exprimer librement, et qu'elle était amenée par son père avec qui elle avait renoué. Ce conseil fait valoir encore, que la situation d'Ingrid X...avait évolué, qu'elle avait réintégré son logement qui a été refait, et qu'elle s'était en outre, décidée à introduire une action en recherche de paternité. Ingrid X...a fait appel pour que la mesure d'AEMO soit levée. L'AECJF évoque un accès à Ingrid X...à minima, mais indique que néanmoins, le service persévérait pour maintenir la relation avec la mère, tout en admettant que c'était dans le risque.

MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la situation d'Ingrid X...a évolué, qu'elle semble vouloir se prendre en charge et mettre de l'ordre dans sa vie, notamment, en souhaitant établir la filiation de sa fille ; Que dans ce contexte nouveau, et au regard de sa fragilité et ses limites qui ont été pointées par les services sociaux, le maintien de la mesure ordonnée s'impose d'autant plus, pour précisément l'accompagner et la soutenir dans ce projet de vie afin de mener à bien sa volonté de devenir davantage autonome ; Que la décision entreprise sera en conséquence, confirmée.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME la décision entreprise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00009
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;14.00009 ?
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