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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00159

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00159


ARRET N. RG N : 13/ 00159 AFFAIRE : Mme Sonia Aurore X... M. Hocine Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 201

4, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas op...

ARRET N. RG N : 13/ 00159 AFFAIRE : Mme Sonia Aurore X... M. Hocine Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Sonia Aurore X...,... 87000 LIMOGES NON COMPARANTE

APPELANTE ET : Monsieur Hocine Y..., ...87000 LIMOGES NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 5 novembre 2013 par Madame X... de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a :- suspendu provisoirement les droits de visite de Madame X... à l'égard de Tiffany, Massecilia et Hassina,- suspendu également à l'égard de Tiffany seulement tout contact téléphonique. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Madame Z..., représentant le service gardien, indique que les visites ont repris pour les deux enfants qui ne sont pas concernés par l'enquête pénale en cour. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI Attendu qu'il est constant que les mineurs Tiffany A..., Massecilia Y... et Hassina Y... font l'objet d'une mesure de placement ; Attendu qu'il ressort des notes d'information du service gardien en date du 10 septembre 2013 et 22 octobre 2013 que Tiffany a dénoncé des faits d'attouchements sexuels de la part du compagnon de sa mère et qu'une enquête pénale est en cours ; Attendu qu'il est donc nécessaire de préserver les mineurs de tensions supplémentaires ;

Attendu par ailleurs que Mme X... n'a pas comparu et n'a pas fourni de moyens au soutien de son appel ; Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00159
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00159 ?
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