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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00156

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00156


ARRET N. RG N : 13/ 00156 AFFAIRE : M. Guillaume X... Mme Jeanine Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO) LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue

le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y ét...

ARRET N. RG N : 13/ 00156 AFFAIRE : M. Guillaume X... Mme Jeanine Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO) LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE : Monsieur Guillaume X...,...-87200 SAINT-JUNIEN COMPARANT en personne
APPELANT ET : Madame Jeanine Y...,...-87000 LIMOGES BEAUBREUIL NON COMPARANTE
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant 27, rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Monsieur X... a présenté ses moyens d'appel ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel relevé le 28 octobre 2013 par M. X... du jugement rendu le 21 octobre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Y... Rosalinda, Y... Rosiane et X...- Y... Lyrique pour un an,- dit que le service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée au profit de Delrick Y...,- constaté que la mesure de placement provisoire de Rosiane et Rosalinda Y... auprès de M. X... est échue depuis le 12 octobre 2013 et que les mineures ont été remises à leur mère,- accorde à la mère un droit de visite et d'hébergement sur son fils Lyrique X...- Y... qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents, une fin de semaine sur deux du vendredi soir après l'orthophoniste (vers 18 H 30) ou à défaut à partir de 18 h, au dimanche soir 19 h, selon les modalités définies en concertation avec l'ALSEA. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant de l'ALSEA est entendu en ses déclarations. M. X..., appelant, est entendu en ses observations : il précise que son appel ne concerne que le mineur Delrick. Monsieur l'Avocat Général conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
SUR QUOI Attendu qu'il ressort des débats d'audience que l'appel de M. X... est limité aux dispositions du jugement déféré qui concernent le mineur Delrick Y..., né à Saint Laurent du Maroni, Guyane, le 3 octobre 2009 Attendu que ce mineur a été reconnu à Saint Junien (Haute Vienne) le 22 juillet 2009 par Mme Jeanine Y... et le 30 août 2013 à Roubaix (Nord) par M. David A... ; Attendu que si M. X... a précisé lors de l'audience d'appel avoir engagé une procédure en contestation de paternité, il n'a pas à ce jour la qualité de père du mineur Delrick Y... ; Attendu qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de M. X... et ce en application de l'article 1191 du Code de procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00156
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00156 ?
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