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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00154

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00154


ARRET N. RG N : 13/ 00154 AFFAIRE : M. Idris X... Mme Nathalie Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Noah Burak Idris Y... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire

a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, le...

ARRET N. RG N : 13/ 00154 AFFAIRE : M. Idris X... Mme Nathalie Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Noah Burak Idris Y... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE : Monsieur Idris X...,... 19300 EGLETONS COMPARANT-assisté de Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de CORREZE APPELANT ET : Madame Nathalie Y..., ...19300 EGLETONS NON COMPARANTE, représentée par Me Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES ; DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX représenté par Monsieur Z...;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître COUSIN, avocat substituant Maître Carole DESBLE, avocat, conseil du mineur Noah ; Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z...a été entendu en ses explications ; Monsieur X... a été entendu en ses explications. Maître FREYSSINET, Maître DUPONTEIL et Maître COUSIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 octobre 2013 par M. X... du jugement rendu le 4 octobre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :- donné mainlevée du jugement du 8 octobre 2012 à l'égard du mineur Noah Burak Idris Y... qui avait placé sous le régime de l'assistance éducative en milieu ouvert dont l'exercice était confié au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,- dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative,- a ordonné le classement de la procédure.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, Président, est entendu en son rapport. Le représentant du service qui avait été chargé de la mesure d'assistance éducative est entendu : il indique que la médiation n'est pas possible sans l'adhésion des deux parents. M. X... et son conseil, Me Freyssinet, sont entendus : ils font valoir que la situation d'est dégradée et qu'une mesure d'assistance éducative est nécessaire. Me Duponteil, substituant Me Lo Re, conseil de Mme Y..., conclut à la confirmation de la décision entreprise. Le conseil de l'enfant indique que ce dernier ne veut pas voir son père. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI Attendu que le mineur Noah Y... est né le 12 novembre 2001 de Nathalie Y... qui l'avait reconnu précédemment le 24 octobre 2001 ; Attendu que Noah Y... a été reconnu le 8 décembre 2008 par Idris X..., celui-ci étant par ailleurs marié et père de cinq enfants ; Attendu que par jugement du 14 décembre 2010, M. X... s'est vu confirmer un droit d'accueil médiatisé ; Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 11 octobre 2011 au motif principal que dans la mesure où le père et le fils ne se connaissaient pas, les conclusions de la mesure judiciaire d'investigation éducative préconisaient une médiatisation entre eux ; Attendu qu'il ressort du rapport d'échéance en date du 17 septembre 2013 que Noah a indiqué qu'il ne souhaitait plus avoir de visites au Lien avec son père ;
Attendu que l'appelant fait valoir que l'enfant est en danger à cause du discours de la mère ; Attendu cependant qu'il ne ressort pas du rapport d'échéance précité que l'équilibre psychique de Noah soit compromis ; Attendu au surplus que Noah est en situation de pré adolescence, qu'il s'ensuit que la contrainte dans l'exercice du droit de visite aboutirait à d'éventuelles ruptures ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la situation actuelle du mineur ne justifie plus la poursuite d'un accompagnement éducatif ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00154
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00154 ?
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