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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00152

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00152


ARRET N. RG N : 13/ 00152 AFFAIRE : M. Jérémy X... Mme Mélanie Z... ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue l

e 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant ...

ARRET N. RG N : 13/ 00152 AFFAIRE : M. Jérémy X... Mme Mélanie Z... ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE :
Monsieur Jérémy X...,... 23300 LA SOUTERRAINE NON COMPARANT
APPELANT ET : Madame Mélanie Z...,... 23300 LA SOUTERRAINE NON COMPARANTE
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur Y... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ; Monsieur Y... a été entendu en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 octobre 2013 par M. X... du jugement rendu le 5 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :- ordonné le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Enzo X... dans les mêmes termes que ceux du jugement en date du 17 décembre 2012,- dit que l'association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille sera en charge de cette mesure,- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonné le maintien du placement d'Enzo X... auprès de sa mère dans les mêmes termes que ceux du jugement en date du 28 mars 2013, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père,- dit que le droit de visite du père, dans l'attente du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales, s'exercera tous les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, et le mardi des semaines paires de 10 heures à 18 heures. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. Y..., représentant de l'AECJF, est entendu en ses observations. Monsieur l'Avocat Général conclut à l'infirmation de la décision déférée et au placement du mineur.
SUR QUOI Attendu que le mineur Enzo X... est né le 4 juillet 2011 de Jérémy X... et de Mélanie Z... ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 17 décembre 2012 ; Attendu que suite aux dénonciations par M. X... et par la mère de Mme Z... de faits de violences commis par celle-ci sur ses enfants, le placement d'Enzo a été ordonné par jugement du 28 mars 2013 ; Attendu que par jugement rendu le 27 mai 2013, au regard de l'échec de l'orientation en accueil mère-enfant de Mme Z..., le placement d'Enzo a été levé ; Attendu que le jugement déféré a ordonné le maintien du placement d'Enzo chez la mère dans l'attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales ; Attendu que M. X..., appelant, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir à la Cour de moyens au soutien de son appel ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des différents rapports que Mme Z... est très fragile et éprouve des difficultés à se stabiliser ; Attendu que le Ministère Public fait valoir que l'aggravation de la situation nécessite une mesure de placement ; Attendu cependant que si la note d'information émanant de l'AECJF et datée du 6 mai 2014 indique que le mineur ne bénéficie pas actuellement d'un cadre sécurisant eu égard aux disputes entre les parents, elle précise néanmoins que son intervention permet une certaine veille quant aux conditions de vie du mineur ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi que la situation actuelle du mineur exige des mesures différentes de celles prévues par la décision déférée, que ladite décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00152
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00152 ?
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