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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00150

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00150


ARRET N. RG N : 13/ 00150 AFFAIRE : Melle Evelyne X... M. Jean Paul Y... M. Damien Y..., DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVIVE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débat

tue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les part...

ARRET N. RG N : 13/ 00150 AFFAIRE : Melle Evelyne X... M. Jean Paul Y... M. Damien Y..., DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVIVE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Evelyne X..., ...19340 MERLINES COMPARANTE assistée de Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7078 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE ET : Monsieur Jean Paul Y...,... 19170 L'EGLISE AUX BOIS NON COMPARANT ;
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département Marbot BP 199-19005 TULLE CEDEX représenté par Monsieur Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de Damien ;
Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Hors la présence de Madame X... et de Monsieur Z... et en présence de Maître LABROUSSE, avocat, Damien a été entendu en ses explications ; Hors la présence de Damien et en présence de toutes les autres parties, Maître LABROUSSE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 octobre 2013 par Mme X... du jugement rendu le 30 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Damien Y... confiée au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE, pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013, précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :- soutenir la mère dans la prise en charge quotidienne du mineur, et veiller à ce que celle-ci offre les conditions d'un bon développement,- offrir au mineur un espace neutre d'écoute et de parole,
- amener la mère à réfléchir sur les répercussions de son mode de fonctionnement sur l'équilibre du mineur, et l'accompagner dans la poursuite d'un soutien thérapeutique pour elle-même en cas de besoin,- en application du dernier alinéa de l'article 375-2 du Code Civil, subordonnant le maintien du mineur dans son milieu familial au respect de l'obligation particulière suivante :- scolarisation régulière du mineur sous le régime de l'internat à compter du retour de vacances de Toussaint 2013, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, avertissant qu'un placement s'imposera en cas de non-respect,- désigné que ce service devra nous faire parvenir un rapport en cas d'incident ;- dit qu'un rapport d'échéance devra être déposé pour le 9 septembre 2014.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. M. Z..., représentant le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Corrèze est entendu : il indique que Mme X... ne laisse pas assez d'autonomie à son fils, que le père est absent et que la mesure d'assistance éducative doit permettre au mineur de grandir dans la sérénité. Le mineur Damien Y... est entendu hors la présence de Mme X... et de M. Z.... Mme X..., appelante, est entendue en ses observations ainsi que Me Labrousse, son conseil. Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI Attendu que le mineur Damien Y... est né le 19 décembre 2000 de Jean Paul Y... et de Evelyne X... ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avait été instaurée de 2002 à 2003, la fin de cette mesure ayant été justifiée par un apaisement de la violence dans le couple parental et une bonne évolution de l'enfant malgré l'absence de contact avec son père ; Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été de nouveau instaurée par jugement en date du 7 septembre 2006 au motif principal que le mineur présentait des troubles du comportement et apparaissait agité en milieu scolaire ;
Attendu que la décision déférée a considéré que la situation de danger était toujours d'actualité, le père n'ayant plus de relations avec son fils et la mère ne remettant pas en cause son mode de fonctionnement et n'envisageant pas que son fils puisse s'épanouir ailleurs qu'auprès d'elle ; Attendu que l'appelante fait valoir que l'internat est une mesure d'enfermement et qu'il peut y avoir un retour du mineur au domicile maternel avec une mesure éducative en milieu ouvert sans internat ; Attendu cependant que dans son rapport d'échéance du 9 septembre 2013, le service chargé de l'aide éducative en milieu ouvert indique en conclusion que Damien est pris dans les choix de sa mère qui ne supporte pas d'être décollée de lui, qu'elle n'est pas accessible à une remise en cause et que cette situation est source d'inquiétude pour la santé psychique du mineur ;
Attendu par ailleurs que Mme X... ne justifie plus d'un suivi régulier par un psychologue ; Attendu qu'en l'absence d'une évolution de la situation, il apparaît que l'internat reste un outil pour permettre à Damien de devenir plus autonome Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00150
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00150 ?
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