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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00146

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00146


ARRET N. RG N : 13/ 146-13/ 155 AFFAIRE : M. Elie Denis X... Mme Agnès Y..., Mme Z..., curatrice de Mme Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF) LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'artic

le 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

ARRET N. RG N : 13/ 146-13/ 155 AFFAIRE : M. Elie Denis X... Mme Agnès Y..., Mme Z..., curatrice de Mme Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF) LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Elie Denis X...,... 23300 LA SOUTERRAINE COMPARANT-assisté de Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT ET : Madame Agnès Y...,...-23300 LA SOUTERRAINE COMPARANTE en personne
Madame Z..., curatrice de Mme Y...,...-23001 GUERET représentée par Monsieur A... ;
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame B... ; ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET représenté par Monsieur A... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ; Madame B... a été entendue en ses explications ; Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître MARTIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 21 octobre 2013 par M. X...,- le 28 octobre 2013 par Mme Y..., du jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :- ordonné le placement de Marwan X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 30 juin 2014,- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,- dit qu'il sera fait rapport de la situation au juge des enfants en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,- désigné le service d'Investigation Educative de l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET aux fins de procéder à une étude de la situation des mineurs ci-dessus désignés par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission et de faire connaître au juge des enfants le résultat de ces investigations qui pourra compter toute proposition éducative utile,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 30 avril 2014. A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. Les représentants de la Direction de la Solidarité du Département de la Creuse et de l'AECJF sont entendus.
M. X... indique qu'il souhaite le retour de son fils à son domicile. Son conseil, Me Martin, est entendu en ses observations. Mme Y... déclare qu'elle laisse la garde au père. Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le Juge aux affaires familiales doit être saisi.
SUR QUOI Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 146 et 13/ 155, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction et ce, en application de l'article 367du Code de procédure civile ;
Attendu que le mineur Marwan X... est né le 6 octobre 2013 de Elise X... et de Agnès Y... ; Attendu que par ordonnance en date du 7 octobre 2013, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a confié provisoirement le mineur au service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de la Creuse aux motifs que le suivi de l'enfant semblait très aléatoire et que la mère semblait peu capable de le pendre en charge directement ; Attendu que le jugement déféré a considéré que le placement de Marwan s'imposait au regard, d'une part, des faibles capacités d'élaboration de Mme Y... ne permettant pas d'assurer la sécurité élémentaire d'un nourrisson, d'autre part, de l'impossibilité pour M. X... d'assumer l'ensemble des tâches inhérentes à la prise en charge de Marwan ; Attendu qu'en cause d'appel, M. X... indique qu'il justifie de ses possibilités matérielles et morales d'accueillir l'enfant à son domicile ; Attendu cependant que les pièces produites par l'appelant concernent essentiellement sa situation professionnelle et son domicile ; Attendu que si sa fille, Madysson X..., précise dans une attestation que son père l'a élevée dans de bonnes conditions, ce document ne peut remplacer la mesure d'investigation menée par l'AECJF et qui doit permettre de préciser quelles sont réellement les capacités parentales ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 146 et 13/ 155, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00146
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00146 ?
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