La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2014 | FRANCE | N°13/00145

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00145


ARRET N. RG N : 13/ 00145 AFFAIRE : Mme Valérie X... épouse Y... M. Laurent Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, A. E. C. J. F. A. E. C. J. F. LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEI

LLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUB...

ARRET N. RG N : 13/ 00145 AFFAIRE : Mme Valérie X... épouse Y... M. Laurent Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, A. E. C. J. F. A. E. C. J. F. LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE : Madame Valérie X... épouse Y...,...-87470 PEYRAT LE CHATEAU COMPARANTE-assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6884 du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE
ET : Monsieur Laurent Y..., ...23400 SAINT JUNIEN LA BREGERE NON COMPARANT-représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ; A. E. C. J. F.-8 avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET représentée par Monsieur A...;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président, a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Monsieur A...ont été entendus en leurs explications ; Madame Y... a été entendue en ses explications ; Maître MAZURE et Maître VALIERE-VIALEIX, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 16 octobre 2013 par Madame Y... du jugement rendu le 10 octobre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :- ordonné le placement d'Amandine Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13, rue Joseph Ducouret-BP 59-23000- GUERET à compter de ce jour et jusqu'au 31 octobre 2014,- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents sera organisé par le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents,- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficultés et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit d'Amandine Y... à compter de ce jour,- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille, 8, avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001- GUERET CEDEX de la mesure,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, Président est entendu en son rapport.
Me Mazure, conseil de l'appelante, et Me Valière-Vialeix, conseil de M. Y..., sont entendus en leurs observations. Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI Attendu que les époux Y... ont eu ensemble un enfant, Amandine, née le 5 avril 2000 ; Attendu que le Juge des Enfants a été saisi par une requête du Parquet en date du 11 décembre 2012 et ce suite à la déscolarisation d'Amandine ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée le 8 janvier 2013 au motif que la rescolarisation était récente et que la situation restait fragile ;
Attendu que dans un rapport en date du 13 septembre 2013, l'AECJF, chargée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, a indiqué que les parents d'Amandine se disaient dépassés et soulignait un fonctionnement familial de fuite vis à vis des intervenants sociaux ; Attendu par ailleurs qu'il ressort de ce rapport qu'Amandine a pris le pouvoir face à des autorités parentales disqualifiées ; Attendu que ces éléments caractérisent une situation de danger dans la mesure où la scolarisation d'Amandine est très fragile, qu'il s'ensuit que le placement était nécessaire afin de reposer un cadre et des règles à Amandine ;
Attendu par ailleurs que la note d'actualisation en date du 24 avril 2014 précise que le cadre apporté par la structure de placement offre à Amandine la liberté de s'investir dans sa scolarité et dans des relations avec ses pairs ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mesure de placement ; Attendu que s'agissant de la durée du placement, la date d'échéance fixée au 31 octobre 2014 présente l'inconvénient de se situer environ deux mois après le début de l'année scolaire ;
Attendu qu'il convient dès lors d'ordonner le placement pour une durée de 10 mois à compter du 10 octobre 2013, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le placement jusqu'au 31 octobre 2014, et statuant à nouveau sur ce point, ORDONNE le placement d'Amandine Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse pour une durée de DIX MOIS à compter du 10 octobre 2013 ; CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00145
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award