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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00144

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00144


ARRET N. RG N : 13/ 00144 AFFAIRE : M. James X..., Mme Angéla Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérar

d SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, G...

ARRET N. RG N : 13/ 00144 AFFAIRE : M. James X..., Mme Angéla Y... DIRECTION DE LA SOLIDARITE GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur James X..., ...-23000 GUERET COMPARANT, assisté de Maître Hélène MAZURE, avocat au barreau de GUERET
Madame Angéla Y..., ...-23000 GUERET COMPARANTE, assistée de Maître Hélène MAZURE, avocat au barreau de GUERET APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses explications ; Madame Y... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ; Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. M. James X...et Mme Angela Y... sont les parents de :- Djanaïa, née le 26 mai 2010,- Djemali, né le 29 mai 2012. La situation de la famille a fait l'objet d'un signalement au procureur de la République de Guéret en mai 2012 motivé par les conditions de logement très dégradées sources de dangers pour les enfants (prises électriques arrachées, vitres brisées, lavabo détruit) et par le climat de violences sur fond d'alcoolisation entre les parents en présence des enfants avec jets d'objets et intervention de la police, ainsi que par un questionnement sur le suivi médical des enfants. Le juge des enfants de Guéret a été saisi et il a ordonné, le 13 juin 2012, une mesure d'investigation de quatre mois, alors même que les parents tentaient de minimiser les difficultés.
L'enquête a révélé que si la mère est attentive aux besoins des enfants et y répond de manière adaptée, elle reste sous l'emprise du père dont l'alcoolisation et la violence placent les enfants dans une situation de danger physique et moral. Au vu de ces éléments, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) jusqu'au 31 mai 2013 afin notamment d'offrir à la mère un espace de parole et de protéger les enfants du climat de violence ambiant. Le 21 février 2013, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire des enfants à la suite de nouveaux faits de violence dénoncés par la mère. Le juge a retenu que, nonobstant ses appels à l'aide, la mère était dans l'incapacité de se séparer du père qui reste dans le déni des difficultés et qu'il convenait de soustraire les enfants à l'ambiance familiale. Par jugement du 7 mars 2013, le juge des enfants a confirmé cette mesure de placement, effectuée en foyer maternel, jusqu'au 30 septembre 2013 et ordonné la mainlevée de la mesure d'AEMO, des droits de visite médiatisés étant accordés au père.
Le 22 juillet 2013, le juge des enfants a suspendu les droits de visite du père qui se montre vindicatif, ne respecte pas le cadre et les règles de visite, et n'est pas disponible pour les enfants.
Par jugement du 26 septembre 2013, le juge des enfants a renouvelé le placement jusqu'au 30 septembre 2014, des droits de visite médiatisés étant accordés aux parents. Les enfants ont été placés en famille d'accueil à la suite de problèmes de santé de la mère qui a manifesté le souhait de reprendre la vie commune avec le père en sorte que les enfants ne peuvent échapper au contexte de violence familial qui reste d'actualité.
Les parents ont relevé appel de ce jugement. Les enfants évoluent favorablement sur leur lieu de placement mais ils ont encore du mal à gérer la frustration et ont besoin d'un cadre éducatif clair. La mère attend un nouvel enfant. Lors de l'audience, le service social préconise le maintien du placement. Les parents, qui souhaitent à terme reprendre leurs enfants, ont pris conscience de la nécessité d'une aide éducative d'autant que la mère attend une nouvelle naissance. Ils souhaitent pouvoir visiter ensemble leurs enfants placés et demandent l'instauration d'un droit de communication téléphonique hebdomadaire avec eux.
Le service social fait observer que le droit de visite est organisé pour tenir compte de l'absence de stabilité du couple parental qui alterne séparation et réconciliation. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS Lors de l'audience, les parents ont admis la nécessité du placement, d'autant que la mère attend une nouvelle naissance et que la réconciliation du couple est encore précaire. La mesure de placement sera donc confirmée.
Le jugement déféré accorde aux parents un droit de visite médiatisé organisé sous le contrôle du service gardien sans exclure la possibilité pour les parents de visiter ensemble les enfants, la mère bénéficiant seulement d'une fréquence de visite plus importante que le père, avec possibilité d'évolution en fonction de leur comportement avec les enfants. Compte tenu des l'instabilité des relations parentales et de la nécessité de protéger les enfants des tensions entre leurs parents, cette décision sera confirmée et il sera seulement précisé que l'opportunité d'un droit de communication téléphonique entre les parents et leurs enfants sera laissée à l'appréciation du service gardien en fonction de l'évolution de la situation.
PAR CES MOTIFS LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Guéret le 26 septembre 2013, sauf à préciser que l'opportunité d'un droit de communication téléphonique entre les parents et leurs enfants sera laissée à l'appréciation du service gardien en fonction de l'évolution de la situation familiale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00144
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00144 ?
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