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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00143

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00143


ARRET N. RG N : 13/ 00143 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Yoann X..., Mme Elodie Y... CM/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christ

ine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Mich...

ARRET N. RG N : 13/ 00143 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Yoann X..., Mme Elodie Y... CM/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; APPELANTE
ET : Monsieur Yoann X..., ...19140 UZERCHE COMPARANT en personne
Madame Elodie Y...,... 04000 DIGNE LES BAINS NON COMPARANTE, représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ;
Madame MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport ; Madame Z..., représentant le Pôle Solidarité Enfance, a présenté ses moyens de défense ; Monsieur X... a été entendu en ses explications ; Maître GOLFIER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Des relations de Madame Elodie Y... et de Monsieur Yohann X... est issu Nacer né le 19 mai 2008. L'enfant a fait l'objet d'un placement qui a été renouvelé le 1er octobre 2013 et confié au PSE de la Haute Vienne. Actuellement ce placement s'effectue en Creuse.
Pour sa part, Monsieur X... a été condamné à 8 années d'emprisonnement en décembre 2012 outre 5 années de suivi socio-judiciaire, et est actuellement détenu au Centre de détention.... La mise en place des rencontres parloir père-enfant a été longue, et à la date de l'audience qui a présidé au jugement, une seule rencontre avait eu lieu entre le père et l'enfant. Il a demandé son transfert dans une prison proche du domicile de la mère qui a déménagé à DIGNE LES BAINS (04).
Depuis le placement de Nacer, cette mère n'a vu son fils que deux fois, et depuis qu'elle réside dans le département des Alpes de Haute Provence, elle ne l'a pas revu. Les contacts entre l'enfant et la grand-mère paternelle, " seule figure familiale stable dans sa vie " note le juge des enfants, restent importants, et un droit de visite et d'hébergement sur un week-end est envisagé. Nacer souffre de l'absence de sa mère et de ses disparitions, et peut manifester de l'angoisse à travers tout ce qui lui rappelle sa maman.
Eu égard à ce contexte familial vide, le placement de Nacer sur son lieu de vie actuel, seul repère stable où il évolue correctement, s'impose et a été renouvelé. Toutefois, le Pôle Solidarité Enfance (PSE) a demandé au premier juge un dessaisissement du dossier au profit du juge des enfants de GUERET, lieu du placement de l'enfant, ce que ce dernier n'a pas admis en se fondant sur l'article 1181 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'eu égard à la mobilité de la mère, un nouveau déménagement n'était pas à exclure, alors qu'un transfert du père vers un autre centre de détention pouvait intervenir suite à la demande faite en ce sens, de sorte qu'il apparaissait plus opportun, et dans une bonne administration de la justice, d'attendre, avant de se dessaisir en faveur du domicile du père. Le PSE a relevé appel de cette décision, limité à la compétence du juge des enfants.
Le PSE a fait valoir à l'audience, que le juge des enfants de LIMOGES n'avait aucune compétence pour se maintenir saisi, alors que par ailleurs, le travail de l'intervenant social se trouvait gêné par la distance, lequel travaillait essentiellement par téléphone avec le service local, ce qui n'était pas satisfaisant, et le PSE estime, eu égard à l'instabilité géographique des parents, que le juge des enfants de GUERET, compétent géographiquement par rapport au lieu de vie de l'enfant, soit désigné.
MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'alinéa 1er de l'article 1181 du Code de procédure civile prévoit que " Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, " l'un des parents ", le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge où demeure le mineur ". Attendu en l'espèce, qu'il est constant que la mère déménage souvent et qu'actuellement, elle est installée à DIGNE LES BAINS, que toutefois, son passé démontre qu'il est à craindre que ce nouveau lieu de vie ne soit que temporaire ;
Qu'en outre, elle n'avait que peu de contact avec l'enfant, et plus du tout maintenant. Attendu que pour sa part, le père est incarcéré ; que nonobstant, des droits de visite ont été organisés, et les relations père-enfant se sont avérées prometteuses ; Que toutefois, et à ce jour, il n'est libérable que le 20 novembre 2017 ;
Qu'il est donc, durant son temps d'incarcération, susceptible d'être transféré à tout moment dans une autre prison, soit à l'initiative de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de sa gestion de la population carcérale, soit encore à sa demande, tel que c'est le cas en l'espèce, indiquant qu'il était en instance de partir vers un centre de détention proche du domicile de la résidence de la mère. Attendu que dans ces conditions, il convient de privilégier dans l'intérêt supérieur de Nacer, la compétence du juge des enfants où la mesure s'exerce, pour en faciliter sa mise en oeuvre et un meilleur suivi de l'enfant, et ce d'autant, que Nacer a fini par trouver son équilibre dans ce centre qui constitue pour lui, le seul repère stable qu'il convient en conséquences, de maintenir pour un bon développement de son équilibre personnel. Attendu que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans le cadre limité de l'appel,
REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau,
Vu les articles 1181-1184 du Code de procédure civile, ORDONNE le dessaisissement du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES au profit de celui du Tribunal de Grande Instance de GUERET,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00143
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00143 ?
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