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02/06/2014 | FRANCE | N°13/00142

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 02 juin 2014, 13/00142


ARRET N. RG N : 13/ 00142 AFFAIRE : Mme Sandrine Patricia X... épouse Y... M. Philippe Roger Lucien Z... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 23 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délé

gué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MIS...

ARRET N. RG N : 13/ 00142 AFFAIRE : Mme Sandrine Patricia X... épouse Y... M. Philippe Roger Lucien Z... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUIN 2014 Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 23 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Sandrine Patricia X... épouse Y..., ...19100 BRIVE LA GAILLARDE COMPARANTE-assistée de Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6659 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE ET : Monsieur Philippe Roger Lucien Z...,...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE COMPARANT en personne
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur SARRAZIN, Président a été entendu en son rapport ; Madame Y... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ; Maître GAUTRY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 16 octobre 2013 par Mme Y... du jugement rendu le 23 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :- renouvelé le placement institué au profit du mineur Cédrick Z... au Département de la Corrèze, Service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE, pour une durée de 2 ans à compter du 27 septembre 2013, en accordant à chaque parent un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées, les parties saisissant le juge en cas de désaccord,- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement ;- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versée par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, Service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution du mineur, le rapport d'échéance devant lui être adressé au plus tard le 13 septembre 2015, A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. Mme Y..., appelante, est entendue en ses déclarations, et son conseil, Me Gautry, en ses observations : celle-ci fait valoir qu'un droit de visite à domicile est possible. M. Z... indique qu'il voit son fils tous les 15 jours et que cette organisation lui convient. Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI Attendu que M. Z... et Mme Y... ont eu ensemble un fils : Cedrick né le 12 juillet 2006 ; Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été instaurée dès le 3 août 2006 au motif principal qu'une inquiétude concernait les conditions de naissance et de prise en charge du nourrisson ; Attendu qu'une ordonnance aux fins de placement provisoire a été rendue le 21 septembre 2007 suite à une hospitalisation en urgence de la mère ;
Attendu que le placement a été confirmé par jugement en date du 27 septembre 2007 aux motifs que le père avait été jugé en mai 2006 pour des violences conjugales liées à l'alcool et que la mère continuait à avoir des alcoolisations massives associées parfois à des prises médicamenteuses ; Attendu que le jugement déféré a considéré que la situation de danger qui avait justifié l'instauration d'une mesure de placement était toujours d'actualité ; Attendu qu'en l'espèce l'appelante ne conteste pas le placement mais les modalités du droit de visite ;
Attendu cependant que les dispositions du jugement déféré concernant le droit de visite permettent une évolution du droit de visite voire son élargissement à un droit d'hébergement, ainsi qu'une possibilité de saisine du Juge des Enfants en cas de désaccord entre les parties ; Attendu que ce dispositif est très souple et permet aux parents du mineur de saisir sans forme et à tout moment le Juge des Enfants ; Attendu au surplus que l'élargissement demandé se heurte en l'état aux conclusions du rapport social en date du 25 avril 2014 relatives au souhait de l'enfant ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00142
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-02;13.00142 ?
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