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12/05/2014 | FRANCE | N°14/00017

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 mai 2014, 14/00017


ARRET N.
RG N : 14/ 00017
AFFAIRE :
M. Dieudonné X...
Mme Marie-Paule X..., M. Victor Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Virginie X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00017
AFFAIRE :
M. Dieudonné X...
Mme Marie-Paule X..., M. Victor Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Virginie X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Dieudonné X..., demeurant ...-87100 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Marie-Paule X..., demeurant ...-93200 SAINT DENIS NON COMPARANTE-représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Victor Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître DUGENY-TRUFFIT, Avocat, Conseil de la mineure Virginie ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses explications ;
Monsieur X...a été entendu en ses explications ;
Maître GOLFIER, Maître CLAUDE-LACHENAUD et Maître DUGENY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 février 2014 par M. X...de l'ordonnance rendue le 13 février 2014 par le vice-président chargé des fonctions de Juge des Enfants au tribunal de grande instance de LIMOGES qui a notamment :
- confié provisoirement Virginie X...au Département de la Haute-Vienne,
- accordé un droit de visite à la mère, à son grand-père et à Madame X..., lesdits droits devant s'exercer selon les modalités déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant la mineure en charge et la famille,
- dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à M. X...,
- donné mainlevée de la mesure éducative exercée par l'ALSEA à compter du 18 février 2014.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, conseiller est entendu en son rapport.
Le représentant du service gardien est entendu en ses déclarations : il indique que le placement a été exécuté.
M. X..., appelant, est entendu en ses observations ainsi que Maître GOLFIER, son conseil.
Maître CLAUDE-LACHENAUD et Maître DUGENY-TRUFFIT, conseil de la mineure Virginie X..., sont également entendus en leurs observations.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que la mineure Virginie X...est née le ...de Victor Y... et de Marie Paule X...;
Attendu que suite à une première ordonnance de placement provisoire rendue le 10 juin 2003, la mineure a été placée chez son grand-père Dieudonné X...;
Attendu que le dossier d'assistance éducative a été ré ouvert en 2009 compte tenu d'un contexte conflictuel dans le couple grand-parental, le placement chez la mère étant ordonné en 2009 puis renouvelé en 2010 ;
Attendu qu'une deuxième ordonnance de placement provisoire est intervenue le 16 mars 2011, des violences sur Virginie ayant été constatées dans le cadre scolaire ;
Attendu que le placement a été levé le 14 septembre 2011, Virginie ayant été placée chez sa mère jusqu'au 13 mars 2013, date à laquelle elle a été placée de nouveau chez son grand-père Dieudonné X...;
Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue suite au fait que Virginie était arrivée à l'école le 20 janvier 2014 en pleurant et en indiquant que la veille son grand-père l'avait giflée et insultée ;
Attendu que ladite ordonnance a visé le fait que Virginie est en souffrance du fait des tensions familiales et que M. X...est envahi par sa propre souffrance au point de ne plus voir le mal-être de Virginie ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée par le premier juge est réelle, que compte tenu du traumatisme subi par Virginie, le placement provisoire constitue la seule mesure envisageable ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00017
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-12;14.00017 ?
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