ARRET N. RG N : 13/ 00140 AFFAIRE : Mme Abdoul Ramane X... M. Homard Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014 Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Abdoul Ramane X...,...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6518 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Homard Y...,... 87100 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître RANGER-PEYROT et Maître GOLFIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 14 octobre 2013 par Mme X... épouse A... du jugement rendu le 4 octobre 2013 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de X... Juane Y... chez M. Y..., son père, à compter de ce jour pour une durée d'un an,- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance éducative et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées au père,- ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an et dit que le Département de la Haute-Vienne, pôle solidarité enfance sera chargé de cette mesure,- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'expiration du 11ème mois.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme Z..., représentant le service chargé de la mesure éducative, est entendue en ses déclarations.
Mme X..., appelante, est entendue en ses observations ainsi que son conseil en sa plaidoirie.
M. Y... est également entendu en ses observations ainsi que son conseil en sa plaidoirie.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X...ont eu ensemble un enfant : Juane, né le 14 juin 2007 ;
Attendu que la séparation du couple est intervenue fin 2009, une décision du Juge aux Affaires familiales en date du 15 mars 2010 ayant fixé la résidence de Juane chez sa mère ;
Attendu que le 15 novembre 2012, le Parquet de Limoges a demandé l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative ;
Attendu que le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative déposé le 24 juillet 2013 indique en conclusion que Juane présente une instabilité comportementale depuis sa petite enfance et des troubles de l'apprentissage et qu'il est en outre carencé sur le plan affectif et des repères familiaux ;
Attendu que ledit rapport précise également que Mme A... présente une personnalité instable, ne reconnaissant que fugacement ses difficultés et n'acceptant les aides que brièvement, et que M. Y... se montre plus posé tempérant et équilibré que la mère ;
Attendu que si Madame X...nie l'existence d'une situation de danger, différents troubles du comportement avaient été signalés pour l'enfant notamment par l'école ou auparavant par la crêche ;
Attendu par ailleurs que lors de l'investigation éducative, la psychologue clinicienne a constaté que Juane présentait un retard de développement global, qu'il pouvait se mettre en danger et que ses troubles étaient à mettre en lien avec ses conditions d'éducation ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée par le premier juge est caractérisée ;
Attendu que s'agissant de la modification du droit de visite et d'hébergement sollicitée par l'appelante, cette demande ne peut être accueillie tant qu'un bilan sur la durée de l'exercice actuel du droit de visite n'aura pas été dressé ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.