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12/05/2014 | FRANCE | N°13/00138

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 12 mai 2014, 13/00138


ARRET N. RG N : 13/ 00138 AFFAIRE : Mme Martine X..., M. Pierre Y... ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014
Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire

a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil...

ARRET N. RG N : 13/ 00138 AFFAIRE : Mme Martine X..., M. Pierre Y... ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014
Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Martine X...,... 19130 OBJAT COMPARANT-assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Pierre Y..., demeurant... 19240 ALLASSAC COMPARANT-assisté de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS ET :
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX représenté par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître MAISONNEUVE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 8 octobre 2013 par Mme X... et M. Y... du jugement rendu le 25 septembre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- confié Manon A... à l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze pour un an à compter du 27 septembre 2013,
- fixé le droit de visite des parents à un minima de deux visites par mois, médiatisées ou non, le service gardien évaluant les possibilités d'élargissement du rythme, de la médiatisation, des modalités des visites et l'organisation d'hébergement suivant l'évolution de la situation,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Service de l'Aide Sociale de l'Enfance du département de la Corrèze,
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. Z..., représentant l'ASEAC, est entendu en ses observations.
Les appelants sont entendus en leurs déclarations, leur conseil Me Maisonneuve étant entendu en sa plaidoirie.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble une fille Manon née le 29 septembre 2005 ;
Attendu que l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue le 18 février 2011 au motif de l'impossibilité physique et psychique de la mère d'assurer la prise en charge quotidienne de sa fille
Attendu que le placement a été maintenu par jugement du 10 mars 2011 puis renouvelé par jugements des 6 septembre 2011 et 24 septembre 2012
Attendu que le jugement déféré a constaté que des éléments de danger persistaient et que si Manon ne rencontrait plus de difficultés en termes de nourriture ou de motricité, il n'en demeurait pas moins un positionnement parental peu sécurisant ;
Attendu que les appelants sollicitent à titre principal l'interruption du placement de Manon et à titre subsidiaire la désignation d'un expert psychiatre et la détermination d'un calendrier précis programmant le retour de Manon au domicile maternel pour la rentrée scolaire de septembre 2014 ;
Attendu cependant qu'il ressort du rapport de fin de mesure en date du 6 septembre 2013 qu'au cours des douze mois précédents le service gardien avait rendu compte au juge des enfants des difficultés rencontrées pour travailler avec les parents ;
Attendu que ces différents courriers confirment le positionnement peu sécurisant des parents engendrant un conflit de loyauté dont Manon ne peut s'extraire ;
Attendu que la persistance de ce conflit de loyauté constitue une situation de danger justifiant le renouvellement du placement, étant précisé qu'une mesure d'instruction ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'en l'espèce les appelants n'ont pas fourni de documents médicaux à l'appui de leur demande d'expertise ;
Attendu néanmoins que des progrès ont été constatés, qu'en outre le jugement déféré a constaté que l'attachement des parents à leur fille était indéniable ;
Attendu qu'il convient dès lors de fixer au 27 août 2014 la date d'échéance du placement et d'élargir le droit de visite et d'hébergement, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Infirme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
- Renouvelle la mesure de placement de la mineure Manon A... confiée à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze pour une durée de onze mois à compter du 27 septembre 2013,
- Dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème week end de chaque mois ainsi que durant une période de 15 jours pendant les vacances d'été,
- Dit qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
- Dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au département de la Corrèze,
- Dispense les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure,
- Dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants pour le 20 juin 2014.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00138
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-12;13.00138 ?
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