ARRET N. RG N : 13/ 137-13/ 139 AFFAIRE : M. Guy X..., Mme Laetitia Y... épouse Z... DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014
Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 26 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Guy X..., ...23600 BUSSIERE SAINT GEORGES représenté par Me VIENNOIS, avocat au barreau de GUERET
Madame Laetitia Y... épouse Z...,... 23220 MORTROUX représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE de la SELARL SELARL LEFAURE-DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE,demeurant 13, Rue Joseph Ducouret - BP 59 -23011 GUERET CEDEX représenté par Madame A... ;
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur B...
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, Conseil du mineur Ulrick ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame A... et Monsieur B... ont été entendus en leurs explications ; Maître LEMASSON, Maître VIENNOIS et Maître DUFRAIGNE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 7 octobre 2013 par M. X...,- le 11 octobre 2013 par Mme Z..., du jugement rendu le 26 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Ulrick Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter du 26 septembre 2013 et jusqu'au 30 septembre 2014, a dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien, a dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et a déchargé l'AECJF de la mesure,
- et a ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
Les représentants du département de la Creuse et de l'AECJF sont entendus en leurs déclarations.
Me Lemasson, conseil du mineur, est entendue en ses observations, ainsi que Me Viennois, conseil de M. X..., et que Me Dufraigne, conseil de Mme Z....
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 137 et 13/ 139, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que le mineur Ulrick Y... est né le 25 juillet 2007 de Guy X... et de Laetitia Y... ;
Attendu que suite aux conditions difficiles dans lesquelles le couple s'était séparé notamment en raison des violences exercées par M. X..., une ordonnance de référé a été rendue le 21 octobre 2009 par la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret ;
Attendu que l'ordonnance a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 16 décembre 2010 et ce dans le but de faire tiers dans le conflit entre les parents ;
Attendu que ladite ordonnance a été renouvelée les 14 décembre 2011 et 11 décembre 2012 ;
Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement de l'enfant aux motifs que M. X... présente des troubles de la personnalité susceptibles d'influencer son comportement et sa relation avec son enfant, que Ulrick avait confirmé devant le premier juge être l'objet de violences intra-familiales aux domiciles de ses deux parents, et que Mme Z... est dans l'incapacité de s'opposer à son compagnon lorsque celui-ci intervient de manière inadaptée auprès d'Ulrick ;
Attendu que même si M. X... a été relaxé le 6 février 2014 des faits de violences sur son fils, il ressort de l'audience tenue devant le premier juge le 26 septembre 2013 que l'enfant avait exprimé son mal être et que le service chargé de la mesure en milieu ouvert avait constaté une dégradation au niveau du comportement de l'enfant ;
Attendu que ces éléments caractérisaient une aggravation de la situation de danger nécessitant un placement, étant précisé qu'il n'est pas établi que la situation au sein des domiciles paternel et maternel ait évolué depuis la décision déférée ;
Attendu au surplus qu'il ressort du rapport social en date du 1er avril 2014 que le mineur Ulrick Y... s'est bien adapté au placement et à sa vie en famille d'accueil ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/ 137 et 13/ 139,
- Reçoit les appels,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.