La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2014 | FRANCE | N°13/00135

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 12 mai 2014, 13/00135


ARRET N. RG N : 13/ 00135 AFFAIRE : M. Stéphane Francis X..., Mme Christelle Isabelle Y... épouse X... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Stevens Stéphane Francis X..., M. Alisée Christelle Colette X..., M. Bryan X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014 Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de proc...

ARRET N. RG N : 13/ 00135 AFFAIRE : M. Stéphane Francis X..., Mme Christelle Isabelle Y... épouse X... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Stevens Stéphane Francis X..., M. Alisée Christelle Colette X..., M. Bryan X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014 Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Stéphane Francis X..., détenu au Centre de Détention... 19140 UZERCHE COMPARANT-assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Christelle Isabelle Y... épouse X..., ...19200 USSEL NON COMPARANTE-représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître VILLENEUVE, avocat substituant Maître VAL, avocat, conseil des mineurs Stevens, Alisée, Bryan X... ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur X... a été entendu en ses explications ; Maître LABROUSSE et Maître VILLENEUVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 7 octobre 2013 par M. Et Mme X... du jugement rendu le 17 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement des mineurs Stevens, Alizée et Bryan X... au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 20 septembre 2013, a accordé à la mère un droit de visite médiatisée, à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge lequel sera saisi en cas de désaccord des parties,
- précisé que le droit de correspondance de la mère s'exercera sous le contrôle du service gardien,
- suspendu jusqu'à la prochaine échéance tout droit de visite et de correspondance pour le père,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocation d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées au délégué de tutelle l'Association pour l'innovation l'insertion et l'accompagnement en Limousin.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. X... est entendu en ses déclarations et Me Labrousse, son conseil, est entendu en ses observations.
Me Villeneuve, substituant Me Val, conseil des mineurs X..., est également entendu en ses observations.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que Stéphane X... et Christelle X... née Y... ont eu ensemble trois enfants :- Stevens né le 9 août 1999,- Alizée née le 14 septembre 2001,- Bryan né le 18 octobre 2005 ;
Attendu qu'un rapport d'investigation et d'orientation éducative du 5 avril 2007 a conclu à la nécessité de placer les trois enfants aux motifs notamment :
- que les enfants n'étaient pas investis de la même manière par les parents et pas toujours de manière adaptée aux besoins de leur développement psychoaffectif,
- qu'Alizée présentait un retard intellectuel important et que les parents étaient dépassés par cet enfant,
- que les parents avaient des difficultés à poser un cadre et présentaient des personnalités très déficientes,
- qu'ils étaient hermétiques à l'aide de l'assistance éducative ;
Attendu qu'une mesure de placement a été ordonnée par jugement en date du 20 septembre 2007 ;
Attendu que ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 20 novembre 2007 ;
Attendu que le placement a été renouvelé par décisions des 7 septembre 2009 et 9 septembre 2011 ;
Attendu que le rapport d'échéance en date du 16 juillet 2013 précise en conclusion que les motifs qui ont conduit au placement ne sont pas résorbés ;
Attendu par ailleurs que M. X... a été condamné pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ;
Attendu enfin qu'il ressort des débats d'audience que les enfants sont déstructurés et ont besoin de se construire ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger constatée lors du placement n'a pas disparu, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit les appels,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00135
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-12;13.00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award