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12/05/2014 | FRANCE | N°13/00128

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 12 mai 2014, 13/00128


ARRET N. RG N : 13/ 00128 AFFAIRE : Mme Florence Anne Jeanne X... épouse Y... M. Jean-Marc Bernard Z... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Melvin Z..., Melle Prescillia Maëva Z..., A. D. S. E. A. AULNAY LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014
Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR
En applicatio

n des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, ...

ARRET N. RG N : 13/ 00128 AFFAIRE : Mme Florence Anne Jeanne X... épouse Y... M. Jean-Marc Bernard Z... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Melvin Z..., Melle Prescillia Maëva Z..., A. D. S. E. A. AULNAY LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014
Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Florence Anne Jeanne X... épouse Y...,... 19250 MEYMAC COMPARANTE-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE ET :
Monsieur Jean-Marc Bernard Z...,... 93230 TREMBLAY EN FRANCE COMPARANT
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX représenté par Monsieur A... ;
A. D. S. E. A. AULNAY, demeurant 1, avenue Bourdelle-93600 AULNAY SOUS BOIS NON COMPARANT

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence des mineurs : Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur A... a été entendu en ses explications ; Madame Y... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ; Hors la présence des parents et de Monsieur A..., Melvin et Prescillia ont été entendus en leurs explications ; Hors la présence des mineurs et en présence des autres parties, Maître BRU-SERVANTIE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 septembre 2013 par Mme X... épouse Y... du jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement des mineurs Melvin Grégory et Prescillia Maëva Z... pour une durée de un an et remise au père en accordant à la mère un droit de visite (sous réserve de l'absence de M. Y... durant tout le temps de la rencontre) à raison d'une fois tous les trois mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par celle-ci et le gardien dans un document qui sera transmis au juge par l'intermédiaire des services chargés de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du gardien selon les évolutions constatées et sous le contrôle des services chargés de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, en cas de désaccord les parties saisiront le juge,
- a dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement par l'organisme débiteur à Monsieur Jean-Marc Z...,
- a fixé la somme de 50 ¿ par enfant la contribution financière mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation que la mère devra verser au père,
- a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Melvin Grégory et Prescillia Maëva Z... confiée au Département de la Corrèze, service de l'ASE, pour une durée d'un an,
- a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avec délégation de compétence à l'égard des mineurs Melvin Grégory et Prescillia Maëva Z... confiée au Tribunal pour Enfants de Bobigny pour une durée d'un an pour exercer cette mesure dans le département de résidence du père, précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment de soutenir le père dans la prise en charge quotidienne des mineurs, offrir aux mineurs un espace d'écoute et de parole, de veiller à ce que le maintien des liens entre les mineurs et leur mère se déroulent dans des conditions non perturbantes pour eux, accompagner la mère dans la poursuite d'un soutien thérapeutique pour elle-même,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au Juge des enfants au plus le 16 août 2014 ;
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. A..., représentant l'Aide Sociale à l'Enfance de la Corrèze, est entendu en ses déclarations : il indique qu'il n'y a pas de coopération entre Mme Y... et le service.
Les mineurs Melvin et Prescillia sont entendus seuls en présence de Me Bru Servantie et hors la présence des autres parties.
Mme Y..., appelante, est entendue en ses déclarations, et son conseil Me Bru Servantie en sa plaidoirie.
M. Z... est entendu en ses déclarations.
Monsieur l'Avocat Général s'en rapporte.
SUR QUOI
Attendu que M. Z... et Mme X... ont eu ensemble deux enfants :
- Melvin, né le 22 août 1998,- Prescillia, née le 29 novembre 2000 ;
Attendu que suite à la séparation du couple, une décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 5 février 2009 a fixé la résidence des enfants chez la mère ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative au profit des mineurs a été instaurée le 9 septembre 2010 afin notamment d'aider les parents à communiquer sur les questions d'autorité parentale par l'intermédiaire d'un tiers et de les inciter à isoler les enfants de tout discours discréditant l'autre parent ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée les 9 septembre 2011 et 7 septembre 2012 ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs que suite à une nouvelle hospitalisation en psychiatrie de l'époux de Mme X..., la mère a demandé au père d'accueillir les enfants à son domicile, que ceux-ci commencent à se projeter dans une vie auprès de lui et que la protection des mineurs doit être assurée dans l'attente d'une décision du Juge aux Affaires Familiales ;
Attendu que si Mme X... a indiqué lors de l'audience d'appel que son époux et elle ont mis en place des suivis psychologiques, cette évolution positive doit être évaluée sur la durée étant précisé que M. Y... a été hospitalisé à deux reprises ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que les mineurs se sont bien adaptés à leur nouvelle résidence chez M. Z... ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la protection des mineurs imposait leur placement chez le père ;
Attendu que cette disposition du jugement déféré doit donc être maintenue ;
Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, l'appelante ne justifie pas avoir saisi le Juge des Enfants d'un désaccord avec le service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu enfin que compte tenu des revenus de la mère qui s'élèvent à environ 900 ¿ par mois, la contribution de 100 ¿ par mois fixée par le premier juge n'apparaît pas excessive ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- REÇOIT l'appel,
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00128
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-12;13.00128 ?
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