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12/05/2014 | FRANCE | N°13/00125

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 12 mai 2014, 13/00125


ARRET N. RG N : 13/ 00125 AFFAIRE : M. Afif X... Mme Khadidja Y... épouse X... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014

Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le

14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant ...

ARRET N. RG N : 13/ 00125 AFFAIRE : M. Afif X... Mme Khadidja Y... épouse X... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 12 MAI 2014

Le DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Afif X..., demeurant... 66000 PERPIGNAN COMPARANT en personne APPELANT

ET :
Madame Khadidja Y... épouse X..., ...-87280 LIMOGES COMPARANTE, assistée de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7860 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses explications ; M. et Mme X... ont été entendus en leurs explications ; Maître PECAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue que l'appel régulièrement relevé le 13 septembre 2013 par M. X... du jugement rendu le 29 août 2013 par le Vice Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui, avec exécution provisoire :
- donné acte à M. X... de son engagement à remettre dans un délai d'un mois maximum Fatima à sa mère conformément à la décision du Juge aux affaires familiales,
- instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de Fatima-Zohra X... pour une durée d'un an,
- confié l'exercice de cette mesure au Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- prorogé la mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à L'Enfance Catalane à PERPIGNAN pour une durée d'un mois.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, Président, est entendu en son rapport. Mme Z..., représentant le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute-Vienne, indique que la mesure éducative en milieu ouvert s'exerce sans difficulté et que X... est en demande de voir sa fille. M. X... déclare avoir fait appel car il ne voit pas ses enfants, ses moyens ne lui permettant pas de venir souvent dans les locaux du Trait d'Union. Maître PECAUD, conseil de Mme X..., conclut à la confirmation de la décision déférée. Monsieur l'Avocat Général fait valoir que l'appel est sans objet.

SUR QUOI

Attendu que Fatima-Zhora est née le 10 janvier 2010 de l'union des époux X... ; Attendu qu'une procédure de divorce a été engagée et que l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 Janvier 2013 a fixé la résidence des enfants chez la mère ;

Attendu que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'une mesure éducative en milieu ouvert était nécessaire pour favoriser la réintégration de Fatima au domicile maternel dans les meilleures conditions et pour maintenir les liens de l'enfant avec sa famille paternelle ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il le sera également en ses autres dispositions qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00125
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-12;13.00125 ?
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