ARRET N. RG N : 13/ 00217 AFFAIRE : Victor X... C/ SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS GS-iB caution Grosse délivrée maître TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 MAI 2014
Le six Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Victor X... de nationalité Française né le 31 Août 1974 à MONTLUCON (03100) Profession : Auto entrepreneur, ...23170 NOUHANT représenté par Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1771 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 18 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS 128 rue de la Boétie-75378 PARIS représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR FAITS et PROCÉDURE
Suivant offre acceptée du 9 décembre 2006, la Caisse d'épargne a consenti à M. Victor X... et à Mme Céline Y...un prêt de 91 280 euros pour l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier, la Société d'assurances des crédits des caisses d'épargne de France, aux droits de laquelle se trouve désormais la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) se portant caution du remboursement de ce prêt.
Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2012 et la caution à réglé la somme de 84 167, 87 euros à la Caisse d'épargne qui lui a délivré une quittance subrogative du 21 mai 2012.
La caution a fait inscrire une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien financé et elle a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de la somme de 90 216, 79 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance a accueilli la demande en paiement de la caution.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet de la demande de la caution en l'absence d'indication du fondement juridique précis de son recours et, subsidiairement, de limiter sa dette au montant de 84 167, 87 euros effectivement payé.
La caution conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la caution produit le contrat du prêt consenti par la Caisse d'épargne à M. X... et Mme Y...dont les conditions générales mentionnent la garantie de la Société d'assurances des crédits des caisses d'épargne de France ; que ces conditions générales précisent :- qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son prêt et, consécutivement, d'exécution par la caution de son obligation de garantie, celle-ci exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2028 du code civil-devenu l'article 2305 du même code-, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué,- que l'emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévus au contrat principal ainsi que sur tous les autres accessoires de ce contrat que la caution aura remboursé au créancier.
Attendu qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt, la caution a réglé le 21 mai 2012 une somme globale de 84 167, 87 euros à la Caisse d'épargne qui lui a délivré le jour même une quittance subrogative pour ce montant, ce document visant l'article 2305 du code civil.
Attendu que, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 21 mai 2012, la caution a mis en demeure les emprunteurs défaillants de lui rembourser les sommes réglées au créancier sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil ; que M. X... ne peut soutenir être dans l'ignorance du fondement juridique de la demande de la caution.
Attendu qu'au vu de la quittance subrogative produite, la caution apparaît fondée en son recours à l'encontre des débiteurs principaux pour le montant global mentionné de 84 167, 87 euros.
Attendu que la caution réclame également paiement d'intérêts échus pour 49, 12 euros ainsi que d'une indemnité conventionnelle de 7 % stipulée dans le contrat de prêt représentant une somme de 5 891, 75 euros.
Mais attendu que, conformément aux conditions générales du prêt précitées, la caution, qui ne rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes au créancier qui ne les mentionne pas dans sa quittance subrogative, n'est pas fondé à en obtenir le remboursement par les débiteurs principaux.
Attendu que le recours de la caution sera donc accueilli, en ce qui concerne M. X..., à concurrence de la somme de 84 167, 87 euros qui produira intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 2 juin 2012.
Attendu que Mme Y...n'ayant pas relevé appel du jugement déféré, cette décision conserve son autorité de chose jugée à son égard pour le montant de 90 216, 79 euros.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 18 décembre 2012, sauf à ramener au montant de 84 167, 87 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2012, la dette due par M. Victor X..., solidairement avec Mme Céline Y...à concurrence de ladite somme, à l'égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Victor X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.