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05/05/2014 | FRANCE | N°14/00016

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 05 mai 2014, 14/00016


ARRET N.
RG N : 14/ 00016
AFFAIRE :
M. Manuel X..., Mme Géraldine Y...
M. Christophe Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT

: Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine...

ARRET N.
RG N : 14/ 00016
AFFAIRE :
M. Manuel X..., Mme Géraldine Y...
M. Christophe Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Manuel X..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

Madame Géraldine Y..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS
ET :
Monsieur Christophe Z..., demeurant ... NON COMPARANT ;

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Avril 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Amandine VALETOUT, avocat, conseil de Elanso, Eluiso, Elesia, Elynsa, Elioso X... et Elisée Z... ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Y... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître LAURENT et Maître VALETOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 05 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Mme Géraldine Y... et M. Manuel X... sont les parents de cinq enfants mineurs :- Elanso né le14 juillet 2005,- Eluiso né le8 juillet 2006,- Elesia né le2 juillet 2008,- Elynsa née le27 janvier 2010,- Elioso né le11 janvier 2012.

La mère avait eu précédemment deux enfants de sa relation avec M. Christophe Z..., dont un est encore mineur, Eliséenée le11 août 2001.
En 2011, la famille a fait l'objet d'un signalement dans le département de l'Aisne, où la famille résidait alors, et le conseil général avait sollicité la mise en place d'une mesure d'AEMO à raison d'une situation de danger des enfants motivée par l'absence de cadre éducatif, d'un défaut de surveillance, d'une absence de cadre de vie et de stimulation. Ce signalement a été transmis au conseil général de la Creuse, la famille ayant déménagé dans ce département.

Le juge des enfants de guéret a été saisi et une mesure judiciaire d'investigation éducative d'une durée de six mois a été ordonnée le 4 décembre 2012.
Le service social en charge de cette mesure n'a pas constaté d'évolution positive de la situation de danger à la suite de son intervention. Les enfants sont parfois laissés seuls au domicile ou à la garde de la fille aînée. La mère est en difficulté pour poser un cadre éducatif. Le suivi médical n'est pas satisfaisant. Le père est dans le déni des difficultés et revendique la liberté laissée aux enfants. Le rapport d'investigation a été déposé en urgence et conclut au placement des enfants.
Au vu de ce rapport, le juge des enfants a décidé, par jugement du28 février 2013, le placement des six enfants mineurs pour une durée d'un an, le droit de visite des parents devant être organisé par le service gardien. Le juge a retenu l'insuffisance d'une mesure d'AEMO, les parents restant dans le déni de leurs difficultés et ne parvenant pas à prendre conscience de la souffrance des enfants, ni le fondement des carences qui leur sont reprochées. M. X... reste inaccessible à toute réflexion. La mère ne parvient pas à mettre en application les conseils prodigués. M. Z... n'est pas présent dans la vie d'Elysée. L'objectif du placement est d'assurer la sécurité affective, matérielle et éducative de chacun des enfants en fonction de leurs besoins propres.
Cette décision de placement a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2013.
La mère a donné naissance a un nouvel enfant, Elasio né le28 février 2013, qui n'est pas concerné par la mesure.
Le 11 décembre 2013, le père a sollicité un droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble des enfants du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des enfants a rejeté cette demande après avoir retenu que, depuis le placement des enfants, seul un droit de visite médiatisé a été mis en place par souci de permettre un accompagnement éducatif mais que le déroulement de ce droit n'est pas satisfaisant actuellement du fait de l'attitude menaçante du père à l'égard du personnel éducatif et de son manque d'intérêt pour les enfants.
Par jugement du 30 janvier 2014, le juge des enfants a renouvelé la mesure de placement jusqu'au 28 février 2015 tout en accordant aux parents un droit de visite médiatisé. Le juge a constaté l'absence d'évolution de la situation et l'impossibilité de mettre en place un travail éducatif en l'état de l'attitude d'obstruction du père-membre d'une association de défense des parents-qui reste dans le déni des difficultés, de ses menaces envers les travailleurs sociaux, de son attitude revendicative même en présence des enfants lors de l'exercice des droits de visite médiatisés dont il ne cherche pas à tirer profit.
Les parents ont relevé appel de ce jugement.
Le rapport du service social du 21 mars 2014 indique qu'il convient de ne pas modifier le droit de visite et qu'il est indispensable que les rencontres parents-enfants soient entièrement médiatisées. La fréquence, le rythme et la durée de ces visites sont largement suffisants. Ce rapport fait état des menaces proférées par le père à l'égard des travailleurs sociaux, menaces qui ont donné lieu à une plainte pénale qui a conduit à la condamnation de celui-ci. Aucun travail éducatif n'est possible avec le père qui reste dans la polémique et le rapport de force perpétuel. La mère s'est séparée du père et a décidé de partir vivre à Toulouse.

Lors de l'audience, le service social indique qu'il convient de dissocier le droit de visite des parents dont la situation est actuellement confuse.
Les parents indiquent que leur séparation n'est dictée que par des considérations financières. Le père vit dans un studio alors que la mère dispose d'un appartement de six pièces. Le père conteste les conclusions du service social et fait valoir que les problèmes de santé des enfants étaient déjà réglés lorsque ce service en a fait état dans son rapport. Les parents demandent le retour des enfants et, subsidiairement, un élargissement de leur droit de visite.

L'avocat des enfants expose qu'Elisée Z... souhaite rester dans sa famille d'accueil alors que les trois aînés veulent revenir au domicile familial.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
L'état de santé des enfants n'est pas l'unique motif de placement puisqu'il s'avère que ceux-ci étaient en situation de détresse psychologique par manque de stimulation et d'affection et qu'ils subissaient les conflits internes à la sphère familiale.
La situation des parents est des plus confuses. Alors que la mère a fait savoir au service social qu'elle quittait le père et qu'il s'agissait d'une séparation conjugale au sens d'un " divorce " et qu'elle avait le projet de partir vivre à Toulouse (rapport du 21 mars 2014), elle confirme à l'audience les propos du père affirmant qu'il s'agit seulement d'une séparation " économique ", alors même qu'elle a informé Elioso, Elesiaet Elynsade cette séparation. Au-delà de ce flou quant à leur situation exacte, les parents restent dans le déni de leurs difficultés et le besoin de stabilité des enfants, qui ont investi leur placement décidé depuis un peu plus d'un an, s'oppose à la remise en cause de cette mesure.
La fragilité actuelle du couple parental ne permet pas d'envisager un élargissement des droits de visite des parents qui restera organisé, de manière médiatisée, par le service gardien, avec la possibilité de dissocier ce droit de visite entre le père et la mère.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Guéret le 30 janvier 2014.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00016
Date de la décision : 05/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-05;14.00016 ?
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