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05/05/2014 | FRANCE | N°13/00118

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 05 mai 2014, 13/00118


ARRET N. RG N : 13/ 00118 AFFAIRE : Mme Pauline X... M. Benjamin Coranthin Hugo Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 05 MAI 2014
Le CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTER...

ARRET N. RG N : 13/ 00118 AFFAIRE : Mme Pauline X... M. Benjamin Coranthin Hugo Y... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 05 MAI 2014
Le CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Pauline X...,... 24120 TERRASSON LA VILLEDIEU COMPARANTE-assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6140 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Benjamin Coranthin Hugo Y..., ...19100 BRIVE NON COMPARANT
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Avril 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître MORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 05 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Mme Pauline X... et M. Benjamin Y... sont les parents de :- Alessandro né le 31 janvier 2003,- Théo, né le 2 septembre 2005,- Noah, né le 16 juin 2008.
La mère a quitté M. Benjamin Y..., qui a reconnu les trois enfants, pour épouser le frère de ce dernier, M. Jonathan Y..., lequel se prétend père de Noah et a engagé une instance en contestation de la paternité.
La famille, qui vivait alors en Dordogne, a fait l'objet d'un signalement motivé par la situation de danger des enfants qui évoluent dans un contexte d'insécurité permanente du fait des multiples scènes de violence entre les parents dont ils sont les témoins sur fond d'alcoolisation et de consommation de stupéfiants. Il était également relevé un important absentéisme scolaire.
Le juge des enfants de Périgueux a ordonné, le 11 septembre 2012, le placement en urgence des enfants mais sa décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2012 qui, évoquant l'affaire, a :- donné mainlevée du placement,- confié les trois mineurs à leur père, M. Benjamin Y..., dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Brive,- accordé à la mère un droit de visite médiatisé deux fois par mois,- instauré une mesure d'AEMO de six mois,- délégué compétence au juge des enfants de Brive, lieu de résidence de M. Benjamin Y..., pour organiser la mesure.
Le juge a retenu que le placement était douloureusement vécu par les enfants, que les relations avec M. Benjamin Y... étaient chaleureuses et que celui-ci avait fait scolariser les aînés.
Par jugement du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des trois enfants au domicile de Benjamin Y... et accordé à la mère un droit de visite médiatisé deux samedis après midi par mois.
La mesure d'AEMO a révélé que les enfants ont été témoins de scènes de violence traumatisantes entre la mère et M. Jonathan Y.... Lors de l'exercice de ses droits de visite, la mère a eu des comportements inadaptés. Elle n'a pas collaboré à la mesure et a cessé tout contact avec le référent du service social.
Par acte du 13 juin 2013, M. Jonathan Y... a engagé une instance en contestation de la paternité de son frère Benjamin à l'égard de Noah. Cette contestation déstabilise toute la famille et particulièrement Noah qui se trouve au centre des conflits entre son père déclaré, son oncle et sa mère. Les rôles et les places de chacun sont très confus pour lui avec des conséquences déjà effectives pour son développement psychoaffectif rendant nécessaire son placement en lieu neutre.
Au vu de ces éléments, le juge des enfants de Brive, par jugement du 5 août 2013, a :- instauré une mesure d'AEMO à l'égard de Alessandro et Théo pour une durée d'un an,- décidé le placement de Théo pour un an compte tenu de la spécificité de sa situation,- accordé à la mère et à M. Benjamin Y..., tant que celui-ci conserve son statut de père, un droit de visite deux fois tous les mois au minimum.
La mère, qui a divorcé d'avec M. Jonathan Y... en octobre 2013, a relevé appel de ce jugement.
Le rapport du service social du 26 mars 2014 conclut au maintien du placement de Noah. L'enfant s'est apaisé et évolue favorablement mais reste parasité par sa situation familiale qui freine son processus scolaire et de socialisation.
La mère collabore désormais à l'accompagnement éducatif et ne remet pas en cause les visites médiatisées. Elle tente de reprendre sa place de mère avec un comportement de plus en plus adapté. Avant d'envisager une modification de son droit de visite, il convient d'attendre pour évaluer comment elle se stabilise sur son plan personnel.
M. Benjamin Y... a la conviction de ne pas être le père de Noah et lui demande de le considérer comme son oncle ce qui déstabilise fortement l'enfant qui perçoit, en outre, une différence de traitement avec ses deux frères aînés qui vivent au quotidien chez leur père. Il s'interroge sur sa place dans la famille. M. Benjamin Y... a pris de la distance vis à vis de Noah et ne veut s'investir que comme un oncle. Il n'a pas le projet d'accueillir Noah alors même que ce dernier est en demande vis à vis de lui et le considère comme son père.
Lors de l'audience devant la cour d'appel, la mère justifie son appel par son absence à l'audience de première instance et par la stabilisation actuelle de sa situation. Elle indique vivre désormais à Aurillac avec son nouveau compagnon qui est disposé à accueillir Noah dont elle souhaite le retour.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS
L'appel de la mère se limite à la décision de placement de Noah.
L'action en contestation de paternité engagée par M. Jonathan Y... a été destructrice pour tous les membres du cercle familial. Il convient de tenir Noah éloigné de ce climat familial d'autant que cet enfant évolue positivement sur son lieu de placement et que la stabilisation de la mère, tout comme l'évolution de son comportement envers le service social, constituent des événements encore trop récents et fragiles pour envisager une remise en cause de la mesure.
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2013 par le juge des enfants de Brive.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00118
Date de la décision : 05/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-05;13.00118 ?
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