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14/04/2014 | FRANCE | N°13/00120

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 14 avril 2014, 13/00120


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 14 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00120
AFFAIRE :
Mme Sandrine X...
M. Thierry Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 07 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 14 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00120
AFFAIRE :
Mme Sandrine X...
M. Thierry Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sandrine X..., demeurant ...-23230 GOUZON COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Thierry Y..., demeurant... NON COMPARANT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Avril 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Maître LAURENT, avocat, ont été entendus en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 14 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La cour statue sur l'appel relevé le 22 août 2013 par Mme X... du jugement rendu le 27 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Jordan Y... et Samantha Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse,
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous son contrôle par le service gardien,
- dit que le droit de visite du père sera organisé de manière médiatisée par le service gardien une fois tous les deux mois et sera susceptible d'être suspendu en l'absence d'amélioration des relations père-fils, et semi médiatisée sur une journée par le service gardien à l'égard de Samantha pendant la période de vacances estivales, puis par demie-journée un samedi sur deux à compter du mois de septembre prochain, ainsi qu'une journée pendant chaque période de vacances scolaires,
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame X... est entendue en ses observations ainsi que son conseil
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu qu'au vu des pièces de la procédure, il apparaît que l'appel a été formé au delà du délai de 15 jours suivant la notification faite le 1er août 2013, observation étant faite que le délai d'appel expirait le 16 août 2013 à minuit ;
Attendu en conséquence que l'appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00120
Date de la décision : 14/04/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-14;13.00120 ?
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