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14/04/2014 | FRANCE | N°13/00115

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 14 avril 2014, 13/00115


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 14 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00115
AFFAIRE :
M. Emile X...
Mme Linda Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à

la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 14 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00115
AFFAIRE :
M. Emile X...
Mme Linda Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Emile X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT, assisté de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET :
Madame Linda Y..., demeurant...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE COMPARANT, assistée de Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Avril 2014, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître OLIVE et Maître FRUGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 14 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 9 août 2013 par M. X... du jugement rendu le 22 juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confirmé son ordonnance du 17 janvier 2013 en ce qu'elle a dit que les contacts entre Monsieur X... et son fils Yzaak auraient lieu de façon exclusivement médiatisée par le service et que Monsieur X... ne devrait pas chercher à entrer en contact avec son fils par d'autres biais, comme celui de l'école,
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Yzaak X... pour une durée de 10 mois à compter du 17 juin 2013, confiée à l'ALSEA, service AEMO de LIMOGES,
A l'audience de la Cour, Madame Missoux-Sartrand, conseiller, est entendue en son rapport.
M. X..., appelant, est entendu ainsi que son conseil.
Mme Y... est entendue ainsi que son conseil.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que M. X... et Madame Y... ont vécu ensemble de 1996 au mois d'août 2009, date à laquelle le couple s'est séparé ;
Attendu qu'ils ont eu ensemble un enfant Yzaak, né le 17 mars 2006 ;
Attendu qu'après la séparation, Madame Y... a saisi le Juge des Enfants en dénonçant notamment la violence du père sur elle-même ;
Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été instaurée dès le 23 mars 2011 aux motifs que les deux parents ne parvenaient plus à dialoguer et que M. X... avait un positionnement inquiétant ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée le 23 avril 2012 pour permettre à l'ALSEA de jouer le rôle de tiers entre les parents d'Yzaak, de soutenir la mère, d'offrir un espace de parole à l'enfant et de travailler avec le père
Attendu que par ordonnance du 17 janvier 2013, la Juge des Enfants a suspendu le droit de visite de M. X... au profit de visites exclusivement médiatisées au service chargé de la mesure éducative en milieu ouvert ;
Attendu qu'il ressort du jugement entrepris que l'expert psychiatre qui avait rencontré Madame Y... indiquait que la mesure éducative apparaissait protectrice pour Yzaak ;
Attendu par ailleurs que si l'article 375-3 du code civil ne confère au juge des enfants qu'une compétence résiduelle pour statuer sur le droit de visite du parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée ;
Attendu que cette règle ne comporte une exception que lorsqu'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant ;
Attendu que par jugement en date du 30 juin 2011, confirmé par arrêt du 10 septembre 2013, le Juge aux Affaires Familiales a fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant Yzaak et déterminé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite dans les locaux du Trait d'Union ;
Attendu que par lettre en date du 29 novembre 2012, le responsable du Trait d'Union informait le Juge des Enfants et les parties de son impossibilité à poursuivre l'accompagnement du droit de visite père-enfant ;
Attendu qu'il s'ensuit que le droit de visite ne peut s'exercer selon les modalités prévues par le Juge aux Affaires Familiales, que cette circonstance constitue le fait nouveau visé à l'article 375-3 du code civil ;
Attendu par ailleurs que la persistance de la situation de danger est incontestable compte tenu du conflit parental qui perdure ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00115
Date de la décision : 14/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-14;13.00115 ?
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