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07/04/2014 | FRANCE | N°13/00141

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 avril 2014, 13/00141


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 07 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 141-13/ 151
AFFAIRE :
Mme Zina X..., M. Hakim Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, TRAIT D'UNION

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conse

iller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérar...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 07 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 141-13/ 151
AFFAIRE :
Mme Zina X..., M. Hakim Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, TRAIT D'UNION

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Zina X..., demeurant... représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Hakim Y..., demeurant...-19140 UZERCHE comparant
APPELANTS
ET :

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;
TRAIT D'UNION, demeurant 25 rue de Châteauroux-87000 LIMOGES non comparant

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Mars 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Hakim Y... a été entendu en ses explications par visioconférence ;
Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

M. Hakim Y... et Mme Zina X... sont les parents de Jihad Y... né le 23 novembre 2011.
La situation de l'enfant a fait l'objet d'un signalement du service social du CHU de Limoges le 28 novembre 2011, la mère, alors âgée de 15 ans et elle-même suivie dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, ayant fugué de l'hôpital.
Le 29 novembre 2011, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire de l'enfant et saisi le juge des enfants qui a maintenu la mesure de placement par ordonnance du 8 décembre 2011. Le juge a retenu que la mère, qui ne supporte aucun cadre et aucune limite, était en grande difficulté et ne pouvait offrir un cadre sécurisant à son enfant. Ce placement a par la suite été régulièrement renouvelé, en dernier lieu par jugement du 1er juillet 2013 pour une durée d'un an, et un droit de visite et d'hébergement en journée a été accordé à la mère, aucune visite n'étant prévue au profit du père incarcéré à la suite de violences sur la mère.
Le 10 juillet 2013, le service social a signalé le très violent incident dans ses locaux provoqué par la mère qui ne respecte pas le cadre des visites, incident qui a nécessité l'intervention de la police et au cours duquel la mère a proféré des menaces de mort à l'encontre d'un travailleur social. Le service fait état d'un contexte de terreur instauré par la jeune maman, incompatible avec le travail d'accompagnement éducatif.
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des enfants, constatant que la santé psychique de la mère s'était dégradée au point de ne plus pouvoir exercer ses droits de visite de manière sécurisante pour l'enfant, a suspendu ces droits de visite et ordonné une expertise psychiatrique de la mère.
Le docteur B..., expert psychiatre, a déposé son rapport le 27 septembre 2013. S'il n'a pas constaté de troubles mentaux processuels, il indique que la mère présente un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile, type impulsif avec une note d'endogénie, que sa façon de se négocier à l'autre est actuellement dominée par le sentiment de frustration de ne pouvoir vivre avec son fils, renforçant les dimensions d'impulsivité et d'immédiateté. L'expert émet l'hypothèse d'envisager des visites à domicile, les rencontres médiatisées dans une institution ayant été mises en échec.
Au vu de ces éléments, le juge des enfants, par jugement du 7 octobre 2013, a accordé à la mère un droit de visite hebdomadaire de 14h30 à 17h30 selon un calendrier à définir avec le service gardien. Dans sa décision, le juge a incité la mère à se comporter de manière responsable et sécurisante envers l'enfant, à défaut de quoi la suspension des rencontres pourrait être envisagée de manière durable dans un souci de protection du mineur. Ce jugement maintient par ailleurs la disposition du jugement du 1er juillet 2013 disant n'y avoir lieu à accorder au père un droit de visite au parloir.
Le père et la mère ont relevé appel de ce jugement.
Il résulte du rapport du service social du 30 janvier 2014 que l'enfant-âgé de deux ans-évolue favorablement sur son lieu de placement. La mère est assidue aux visites hebdomadaires dont les nouvelles modalités permettent de faire vivre la relation mère-enfant dans un climat apaisé. Les troubles manifestés par l'enfant lors de premières visites se sont progressivement dissipés. Les modalités actuellement en place offrent un espace contenant et sécurisant pour chacun. La situation du père n'a pas évolué. Désormais incarcéré à Uzerche, il a sollicité le service social de l'établissement pénitentiaire pour l'organisation d'une visite avec son fils dont il reçoit des photos.
Lors de l'audience, le service social explique que le père incarcéré n'a pas construit de relation avec son fils.
Le père, qui est libérable en septembre 2016, dit se préoccuper de son fils et exprime le souhait de le rencontrer sur son lieu de détention.
L'avocat de la mère réclame un élargissement des droits de visite de celle-ci.
Le ministère public demande la confirmation du jugement, les demandes des parents apparaissant prématurées.

MOTIFS
Se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert psychiatre, le juge des enfants a limité le droit de visite de la mère à une rencontre hebdomadaire de 14h30 à 17h30 selon un calendrier à définir avec le service gardien. Les modalités actuellement mises en place sur cette base offrent un espace contenant et sécurisant pour chacun. Si la mère est assidue aux visites hebdomadaires au cours desquelles elle adopte une attitude responsable vis à vis de son enfant, cette évolution est encore trop récente pour permettre d'envisager un élargissement de ses droits en la matière et il lui appartient préalablement de faire la preuve de sa capacité à inscrire ses efforts dans la durée avant d'envisager toute modification.
En ce qui concerne la demande de rencontre exprimée par le père, celle-ci apparaît prématurée dans la mesure, d'une part, où celui-ci est resté jusqu'alors sans investir de relation particulière avec son fils et, d'autre part, en l'état des risques de perturbation que pourrait avoir une visite sur un lieu de détention pour un enfant âgé de deux ans.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des dossiers no 13/ 00141 et 13/ 00151 ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le juge des enfants de Limoges.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00141
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-07;13.00141 ?
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