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07/04/2014 | FRANCE | N°13/00114

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 avril 2014, 13/00114


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00114
AFFAIRE :
M. Michel X...
Mme Laurence Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle Océane X..., Melle Maëva X...

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 AVRIL 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 00114
AFFAIRE :
M. Michel X...
Mme Laurence Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle Océane X..., Melle Maëva X...

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Michel X..., détenu au Centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne-Rue des Grolles-86370 VIVONNE COMPARANT, assisté de Maître HAY, avocat au barreau de la Vienne ;
APPELANT
ET :
Madame Laurence Y... épouse X..., demeurant...-87320 DARNAC COMPARANTE en personne ;
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Mars 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maëva et Océane ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Mesdames Z... et A... ont été entendues en leurs explications ;
Monsieur Michel X... a été entendu en ses explications par visioconférence ;
Madame Laurence Y..., Océane et Maëva ont été entendues en leurs explications ;
Maître HAY, avocat au barreau de la VIENNE, a été entendue en sa plaidoirie par visioconférence ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Les époux X..., qui sont désormais divorcés, sont les parents de deux jumelles Maëva et Océane nées le 8 octobre 1998.
M. Michel X... est actuellement incarcéré dans le cadre d'une instance criminelle pour agression sexuelle sur sa fille Maëva. L'enquête de gendarmerie a révélé qu'Océane avait été quant à elle violée par un voisin et que les enfants évoluaient dans un milieu familial ou régnait ouvertement une grande liberté sexuelle.
A la suite de la découverte de ces faits, le juge des enfants de Niort a instauré, par jugement du 3 septembre 2010, une mesure d'AEMO pour une durée d'un an afin d'aider la mère à se mobiliser dans l'intérêt de ses filles. Cette mesure a été renouvelée en septembre 2011 et septembre 2012 pour la même durée.
Les rapports des services sociaux révèlent que les enfants sont en grande rivalité. Si Maëva reste très proche de sa mère, Océane, qui a fait une tentative de suicide, s'en est éloignée préférant vivre auprès de sa grand-mère. Elle a été scolarisée en internat dans une maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisée dans le traitement de l'obésité.
Par jugement du 24 octobre 2012, le juge des enfants a décidé le placement d'Océane pour une durée d'un an. Le juge a retenu que l'établissement sanitaire avait mis fin à l'accueil d'Océane qui n'adhérait pas au protocole de soins et qu'elle ne s'impliquait pas dans sa scolarité. Le retour d'Océane au domicile a été source de tensions permanentes (rivalités entre les soeurs, crises de colère).
Cette mesure de placement n'a pu être exécutée et le juge des enfants, par jugement du 9 avril 2013, en a prononcé la mainlevée avant d'étendre la mesure d'AEMO à Océane et de déléguer compétence au juge des enfants de Limoges, la mère résidant désormais en Haute-Vienne.
Par jugement du 19 juillet 2013, le juge des enfants de Limoges a décidé le placement d'Océane pour une durée de six mois et reconduit la mesure d'AEMO à l'égard de Maëva pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2013. Le juge a retenu que la mère et ses filles avaient conscience de la nécessité d'une mise à distance pour dépasser les tensions entre elles qui empêchent les enfants de trouver un apaisement minimum.
Le père a relevé appel de ce jugement.
La mère a noué une liaison avec M. B..., ex-compagnon de cellule de son mari, lui-même condamné pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs et sous le coup d'une interdiction de rentrer en contact avec des mineurs. A sa sortie de prison, M. B... a été hébergé chez le beau-frère de la mère puis, après le suicide de celui-ci, au domicile de la mère qui s'est engagée à ne pas laisser M. B... entrer en contact avec les enfants.
Maëva est désormais scolarisée en internat à Beynac mais ne parvient pas à investir sa scolarité et ses stages. Le service social fait état de la dégradation de sa santé psychique (hospitalisation programmée) et envisage son éloignement du milieu familial dans un souci de protection.
Océane évolue positivement dans sa famille d'accueil mais vit son placement comme une sanction, même si elle l'a demandé, considérant que sa soeur est privilégiée car non placée. Elle admet avoir parlé au téléphone avec M. B... pour lequel elle n'a pas d'appréhension et qu'elle souhaite rencontrer.
Le service social exprime ses craintes sur la capacité de la mère à protéger ses filles et demande la suspension des droits de visite et d'hébergement le temps d'évaluer le positionnement de la mère dans sa relation avec M. B....
Lors de l'audience, M. X... exprime ses craintes pour les enfants compte tenu des antécédents judiciaires de M. B....
Le service social indique que les deux enfants sont désormais placés en vertu de nouvelles décisions rendues par le juge des enfants en janvier 2014.
Le ministère public demande de constater que l'appel de M. X... est devenu sans objet depuis les dernières décisions du juge des enfants.

MOTIFS
Maître HAY, Avocat, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il convient de lui accorder ;
M. X... a relevé appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le juge des enfants de Limoges a décidé le placement d'Océane pour une durée de six mois et reconduit la mesure d'AEMO à l'égard de Maëva pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2013.
Cette décision se trouve dépourvue d'effet depuis que le juge des enfants a rendu :- une ordonnance du 6 janvier 2014 décidant le placement de Maëva pour une durée de six mois, un droit d'hébergement étant accordé à la mère hors la présence de M. B...,- un jugement du 16 janvier 2014 renouvelant le placement d'Océane pour une durée d'un an, des droits de visite et d'hébergement étant accordés à la mère hors la présence de M. B....
Il s'ensuit que l'appel de M. X... dirigé contre le jugement du 19 juillet 2013 est devenu sans objet depuis ces deux décisions de janvier 2014.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE à Maître HAY, avocat au barreau de la Vienne, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATE que l'appel formé par M. Michel X... à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2013 par le juge des enfants de Limoges est devenu sans objet.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00114
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-07;13.00114 ?
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