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07/04/2014 | FRANCE | N°13/00113

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 avril 2014, 13/00113


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 07 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00113
AFFAIRE :
M. X..., Mme Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle C...
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Luc SA

RRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SART...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 07 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00113
AFFAIRE :
M. X..., Mme Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle C...
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur X..., demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN
COMPARANT-assisté de Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Y..., demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN
COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
NON COMPARANT

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES
représentée par Madame A... et Monsieur B..., Educateur ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Mars 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de la mineure Melle C... ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur B... et Madame A... ont été entendus en leurs explications ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence des autres parties mais en présence de Maître BARONNET, avocat, Melle C... a été entendue par la Cour ;
Hors la présence de Melle C... et en présence des autres parties, Maître BARONNET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Par un jugement en date du 11 avril 2012, le Juge des Enfants de LIMOGES a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à l'égard de Melle C... et Melle D... nées respectivement le... et le..., pour une durée d'un an, qui a été renouvelée le 15 avril 2013, la décision ordonnant en outre, un examen psychiatrique de la mère et du père.
Cette décision était justifiée par un climat familial et un cadre éducatif peu sécurisant dans lequel évoluaient les enfants depuis de nombreuses années, sans que l'attachement des deux parents à l'égard de leurs enfants ne puisse pour autant, être remis en cause.
Le père, M. X... est médecin, la mère, Mme Y..., sans profession.
Il règne entre les parents une mauvaise entente liée apparemment à des problèmes propres au fonctionnement du couple qui est analysé comme étant un couple pathogène, mais encore, la mère s'alcoolise régulièrement jusqu'à l'ivresse, laquelle lorsqu'elle est ivre, génère des situations de conflit dans le couple, mais en outre, s'en prend à sa fille Melle C...
Quant à Melle D... relativement jeune, sa mère, qui n'a plus de véhicule suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime du fait de l'alcool, l'amène avec elle à pied au village voisin distant de 4 km, pour acheter de l'alcool.
Le père, en même temps qu'il dénonce cette situation de danger des enfants par des courriers écrits au juge, refuse de considérer que les enfants puissent en souffrir.
Cette mesure éducative avait donc pour objectif d'offrir un espace de parole aux membres de la famille pour les aider à cheminer dans le sens de la cessation du danger auquel Melle C... et Melle D... étaient exposées, avec avertissement que si cette situation ne s'améliorait pas, un placement des enfants pouvait être envisagé.
Pour autant, cette situation n'a pas évolué, et quatre jours seulement après l'audience où l'avertissement avait été donné, les gendarmes ont dû pour la nième fois intervenir au domicile de la famille, et la mère était tellement ivre qu'elle n'a pu être entendue.
En outre, la mesure éducative s'est heurtée à de fortes résistances tant de Monsieur X..., que de Madame Y..., qui dans leurs registres respectifs, pour des raisons parfois divergentes, voire en dépit de leurs désaccords de fond, s'avèrent inaccessibles au changement, et la souffrance que les enfants expriment, n'est pas toujours prise en compte.
Une thérapie individuelle et/ ou conjugale, avec prise en compte de la problématique éthylique de la mère pourrait être envisagée, la mère imputant l'origine de son alcoolisme qu'elle admet, à une problématique conjugale.
Madame Y... est apparue comme existante essentiellement dans la fonction maternelle, soucieuse de ses enfants, mais sans pour autant parvenir à les protéger, tandis que le père maintient que « les filles ne sont ni en souffrance, ni en danger » et que, " la situation qu'elles vivent avec leurs parents sera toujours moins traumatique que leur séparation ».
Il est à noter cependant, que la mère, qui a une meilleure lucidité quant à la souffrance des filles, a évolué, elle est dans une démarche de soins et envisage une thérapie de couple, mais peut re-sombrer dans sa pathologie alcoolique, et à deux reprises les éducateurs l'ont trouvée en état d'alcoolisation.
Melle C... 15 ans
Melle C... se présente comme une adolescente chétive, sans enjouement en dépit d'un sourire de circonstance. Lors des entretiens individuels, Melle C... est apparue aux éducateurs à l'aise dans la relation, verbalisant sans aucune difficulté.
Elle s'y est montrée particulièrement lucide quant à sa situation et la problématique familiale, émettant des souhaits et solutions pour pallier les problèmes, tout en se disant dubitative quant aux capacités de ses parents au changement, comme à prendre en compte sa souffrance et celle de sa soeur.
Melle C... s'est encore montrée très lucide quant à la grande proximité existant entre sa soeur et sa mère.
Sur le plan scolaire, Melle C... était, au terme du dernier rapport en juin 2013, en classe de 4ème au collège Paul Langevin. Elle y est décrite adaptée dans son comportement, avec des résultats globalement moyens.
Melle C... est apparue désemparée, voire en colère, très réaliste sur la situation, et a exprimé un désir de changement.
Melle D... 13 ans et demi
Melle D... s'est montrée aux éducateurs comme une fillette souriante, mais qui est demeurée totalement mutique au fil des entretiens, et ce, en dépit de différentes tentatives, dans des situations pourtant variées, pour l'amener à verbaliser au minimum.
Ce mutisme interpelle tant il est massif. Il est par ailleurs décrit à l'identique dans le milieu scolaire.
Selon les travailleurs sociaux, il paraît d'une part, devoir être rapproché du climat familial : Melle D... peut être pensée comme étant déstabibilisée par le climat insécurisant, mais aussi, en protection du système familial. D'autre part, la relation particulière de Melle D... avec sa mère paraît également entraver potentiellement son expression dans une dimension de protection et loyauté.
Sur le plan scolaire, ce mutisme est décrit également, comme étant massif et constitue un frein aux apprentissages : Melle D... ne communique pas avec l'enseignant et s'exprime avec une seule camarade qui joue le rôle d'intermédiaire.
Monsieur X... et Madame Y... demeurent inaccessibles sur ce qui est apparu comme constituer un symptôme du dysfonctionnement familial.
Ils en restent à un propos solidaire, consistant à affirmer que le mutisme de Melle D... n'est dû qu'à un propos véhément qu'aurait tenu un enseignant lors de la première année de scolarisation de la fillette...
Au vu de cette situation, le juge des enfants par une décision du 22 juillet 2013, a :
- Confié Melle C... et Melle D... au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE (P. S. E (pour une durée de 10 mois à compter du 19 août 2013,
- Dit qu'à l'expiration de ce délai, l'opportunité du placement sera réexaminée,
- Dit que Madame Y... et Monsieur X... bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, sous réserve que des mises en danger n'aient pas lieu pendant ces séjours,
- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert confiée à l'ALSEA du 11 juillet 2013 au 19 août 2013,
Le juge des enfants a retenu que les enfants émettaient clairement une mesure de placement, laquelle leur permettra d'être protégées d'un contexte familial inadapté à leurs besoins et d'expérimenter de nouvelles relations intra-familiales.
En outre, celui-ci permettra à Monsieur X... et à Madame Y... de consacrer du temps aux soins dans lesquels ils disent vouloir s'investir, et sans lesquels, aucun retour des filles ne pourra être envisager.

Afin de maintenir le lien familial et pour tenter de le travailler autrement, le juge des enfants a accordé aux parents, un droit de visite élargi.
Monsieur X... et Madame Y... ont interjeté appel de cette décision.
Ils font valoir qu'ils ont évolué depuis ce placement, que la mère est dans une démarche de soins par rapport à son addiction, même si elle n'est pas totalement résolue, et veut que son mari s'engage dans une thérapie de couple.
La mère est dans l'empathie par rapport aux enfants, tandis que le mari est sur la défensive et dans le déni de l'impact de la relation de couple sur la famille, cependant il déclare consulter.
Melle C... qui dénonçait le dysfonctionnement du couple de ses parents admet le placement, même si cela lui est très douloureux, car elle en comprend le sens. Elle veut continuer le placement du fait du " problème papa/ maman " et demeure sceptique par rapport à l'éthylisme de la mère.
Sur le plan scolaire, elle est autonome et a de bons résultats.
Melle D..., 10 ans et demi, rencontre un problème de mutisme dans le milieu scolaire, y compris dans sa famille d'accueil, même si elle progresse dans la relation avec l'autre et communique davantage.
Elle n'accepte pas le placement.
Elle a de bons résultats scolaires.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'en l'état, et même si une évolution bénéfique doit être constatée chez chaque membre de la famille, il serait prématuré de lever cette mesure de placement, que par une juste appréciation des éléments de la cause, le premier juge a ordonnée, afin de s'assurer que les efforts de soins accomplis par les parents dans la prise en charge de leurs problèmes respectifs, s'inscrivent dans la durée ;
Que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00113
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-07;13.00113 ?
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