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10/03/2014 | FRANCE | N°14/00006

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 10 mars 2014, 14/00006


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 10 MARS 2014 ARRET N.

RG N : 14/ 00006
AFFAIRE :
Mme Zahra X... divorcée Y...
M. Abdel-Nacer Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Ahlem Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN

, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 10 MARS 2014 ARRET N.

RG N : 14/ 00006
AFFAIRE :
Mme Zahra X... divorcée Y...
M. Abdel-Nacer Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Ahlem Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 DECEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Zahra X... divorcée Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
Monsieur Abdel-Nacer Y..., demeurant... NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant ... NON COMPARANT

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 03 Mars 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence d'Ahlem ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de Madame X..., Ahlem a été entendue en ses explications ;
Hors la présence d'Ahlem, et en présence de Madame X..., Maître BENAIM, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 10 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel relevé le 24 janvier 2014 par Madame Zahra X... de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2013 par le Vice-président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a confié provisoirement la mineure Ahlem Y... auprès du département de la Haute Vienne.
A l'audience de la cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport, il demande aux parties de présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel.
L'appelante, Madame X..., et sa fille Ahlem Y..., sont entendus en leurs déclarations.
Le conseil de l'appelante est entendu en ses observations : il s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
Monsieur le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
SUR QUOI
Attendu que l'appel a été interjeté par déclaration effectuée au greffe le 24 janvier 2014 alors que l'ordonnance avait été notifiée à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2013 ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel a été formé après l'expiration du délai fixé par l'article 1191 du Code de procédure Civile, qu'il sera donc déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel irrecevable,
- Dit en conséquence que la décision déférée conservera son plein et entier effet.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00006
Date de la décision : 10/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-10;14.00006 ?
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