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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00129

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00129


ARRET N.
RG N : 13/ 00129
AFFAIRE :
M. Roland X...
Mme Aina Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
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COMPOSITION DE

LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affai...

ARRET N.
RG N : 13/ 00129
AFFAIRE :
M. Roland X...
Mme Aina Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Roland X..., demeurant ...COMPARANT en personne APPELANT
ET :
Madame Aina Y... épouse X..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de CORREZE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX COMPARANT en personne ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PRADIER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 septembre 2013 par M. X... du jugement rendu le 9 septembre 2013 par la Juge des Enfants du tribunal de Grande Instance de Brive qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit des mineurs Iriana et Geoffrey X... pour une durée d'un an à compter du 12 septembre 2013,- Chargé d'exercer cette mesure le département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
M. X... est entendue en ses observations.
Mme Y..., mère des mineurs, comparaît assistée de son conseil, Me Pradier, qui est entendue en sa plaidoirie.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu ensemble deux enfants Iriana, née le 20 février 2002, et Geoffrey, né le 25 décembre 2004 ;
Attendu que le 14 février 2007, le Ministère Public a saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative au motif principal que la séparation parentale avait engendré un conflit qui perdurait et dans lequel les enfants pouvaient être utilisés ;
Attendu qu'une première mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 22 octobre 2007 puis renouvelée jusqu'au 23 septembre 2011, le divorce des époux X... Y... ayant été prononcé par jugement en date du 1er décembre 2010 ;

Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée de nouveau par jugement du 12 septembre 2012 confirmé sur ce point par arrêt du 17 décembre 2012 et ce aux motifs de la persistance de la mésentente parentale et du conflit de loyauté qu'elle engendre chez les enfants ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé la mesure au motif principal que la situation de danger est toujours d'actualité, Iriana étant un enfant agité et souvent difficile et Geoffrey étant soucieux voire angoissé ;
Attendu en effet que le rapport d'échéance de la mesure déposé le 26 août 2013 indique en conclusion que les mineurs évoluent toujours dans un contexte complexe en lien avec la persistance de tensions parentales majeures ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que les tensions parentales aient pris fin ;
Attendu au surplus que les griefs de l'appelant quant aux modalités de son droit de visite concernent la dernière décision du juge aux affaires familiales au demeurant frappée d'appel ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00129
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00129 ?
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