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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00127

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00127


ARRET N.
RG N : 13/ 00127
AFFAIRE :
Mme Annie X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'a

rticle 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audien...

ARRET N.
RG N : 13/ 00127
AFFAIRE :
Mme Annie X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Annie X..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 septembre 2013 par Mme X... du jugement rendu le 20 septembre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a constaté son incompétence pour répondre à la demande de X se disant Annie X....
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
L'appelante comparaît assistée de son conseil Me Moreau qui est entendue en sa plaidoirie.
Celle-ci conclut à la compétence du juge des enfants en faisant valoir que l'appelante justifie de sa minorité par les documents d'état-civil et que l'examen médical peut recéler une marge d'erreur de l'ordre de 18 mois.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne s'en rapporte.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que le 31 juillet 2013, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a été saisi de la situation d'une jeune personne disant se nommer Annie X..., être née le 15 février 1997 à Kinshasa en République Démocratique du Congo et être isolée sur le territoire français
Attendu que l'appelante produit un acte dressé par un officier d'état civil de la République Démocratique du Congo constatant la présentation qui lui a été faite le 7 juin 2013 d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe ;
Attendu néanmoins que ce document ne permet pas de certifier qu'il concerne la personne qui s'en prévaut ;
Attendu en effet que l'expertise médicale réalisée par le Docteur Z... le 25 juillet 2013 indique en conclusion qu'après radiographies osseuses et examen médical de la personne se disant Annie X..., l'âge civil est supérieur à 18 ans sans marge d'erreur ni ambiguïté ;

Attendu que la jurisprudence invoquée par l'appelante concerne un cas où le praticien avait précisé que la détermination de l'âge en fonction des critères osseux devait être appréciée avec prudence ;

Attendu qu'en l'espèce l'expert désigné ne s'est pas seulement fondé sur les radiographies osseuses mais également sur l'état général en indiquant que le développement statural anatomique et physiologique est bien en faveur d'un sujet qui a plus de 18 ans ;
Attendu enfin qu'aucune autre observation médicale ne vient contredire les conclusions du médecin expert ;
Attendu que l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de l'appelante, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00127
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00127 ?
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