ARRET N 33
RG N : 13/00119
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jean Marc X..., Mme Muriel Y...
M. Alexandre X..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Richard BOMETON, Procureur Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1NON COMPARANTAPPELANTE
ET :
Monsieur Jean Marc X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Muriel Y..., demeurant ...NON COMPARANTE
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGESNON COMPARANTE
EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat substituant Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat, Conseil de Alexandre Y... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a été entendue en ses observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire la COUR, après en avoir délibéré a rendu l'arrêt suivant :
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Vu le jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges le 2 juillet 2013 ;
Vu l'appel interjeté le 19 août 2013 par la Département de la Haute Vienne ;
SUR QUOI
Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 26 janvier 2014 ;
Attendu que le placement et la mesure éducative en milieu ouvert sont donc caducs, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ;
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LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;
Constate la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit sans objet l'appel relevé à son encontre .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.