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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00107

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00107


ARRET N 32
RG N : 13/00107
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Bruno X..., Mme Patricia Y... épouse X..., M. Philippe Z...
M. Thierry X..., M. Jérôme X...

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 09 JUILLET 2013 , par le JUGE DE

S ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Consei...

ARRET N 32
RG N : 13/00107
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Bruno X..., Mme Patricia Y... épouse X..., M. Philippe Z...
M. Thierry X..., M. Jérôme X...

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 09 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Richard BOMETON, Procureur Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
---==oO§Oo==---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1NON COMPARANT
APPELANTE
ET :
Monsieur Bruno X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Patricia Y... épouse X..., demeurant ...NON COMPARANTE - représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5185 du 15/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Philippe Z..., demeurant ...NON COMPARANT

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience de ce jour en chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître BOURANDY, avocat, a été entendu en ses observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, la COUR après en avoir délibéré a rendu l'arrêt suivant :
---ooOoo---
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES,
Vu l'appel interjeté le 1er août 2013 par le Département de la Haute-Vienne,

SUR QUOI
Attendu que la décision déférée renouvelait le placement des mineurs ainsi que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour l'un d'entre eux ;
Attendu que par lettre en date du 26 février 2014, le Pole Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne a informé la Cour que le Juge des Enfants avait pris une nouvelle décision le 9 janvier 2014 en renouvelant le placement de l'enfant et modifiant les droits de visite et d'hébergement ;
Attendu que les mesures prises dans la décision déférée sont donc caduques, en ce qu'elles concernent le mineur Thierry, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu'en l'absence de l'appelant, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu pour le surplus et de dire que la décision entreprise portera sur ces points son plein et entier effet ;

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;
CONSTATE la caducité de la décision déférée en ce qui concerne les mesures concernant le mineur Thierry X... et dit sans objet l'appel relevé à son encontre sur ce point,
CONSTATE que l'appel du Département de la Haute-Vienne n'est pas soutenu pour le surplus,
DIT par suite que pour le surplus, la décision portera son plein et entier effet.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00107
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00107 ?
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