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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00095


ARRET N.
RG N : 13/ 00095
AFFAIRE :
M. Fodé X..., Mme Patricia Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET

DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLER...

ARRET N.
RG N : 13/ 00095
AFFAIRE :
M. Fodé X..., Mme Patricia Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Fodé X..., demeurant ...-COMPARANT-assisté de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Patricia Y..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur Y... et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PICHON et Maître MAGNE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 17 juillet 2013 par Mme Y...,- le 19 juillet 2013 par M. X..., du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Renouvelé le placement des mineurs Mayeva et Joackim Y... X... pour une durée d'un an auprès du département de la Haute Vienne,- Dit que les droits de visite des deux parents s'exerceront selon des modalités à définir avec le service gardien à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,- Dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère à charge pour elle de participer à la vêture de ses enfants.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance et les appelants sont entendus en leurs déclarations.
Me Pichon, conseil de Mme Y..., et Me Magne, conseil de M. X... sont entendus en leurs plaidoiries.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 95 et 13/ 99, qu'il convient d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu ensemble deux enfants :- Mayeva, née le 7 mars 2010,- Joackim, né le 13 juillet 2011 ;

Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire concernant les mineurs a été rendue le 18 janvier 2013 ;
Attendu que le placement a été maintenu le 29 janvier 2013 aux motifs principaux que M. X... et Mme Y... s'étaient séparés dans un contexte de violences importantes et que la reconstitution précipitée et improvisée du couple parental ne pouvait que faire craindre la reproduction des dysfonctionnements qui avaient justifié l'intervention judiciaire ;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 24 juin 2013 ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu au motif principal que les parents sont dans l'impossibilité d'offrir à leurs enfants un cadre de vie stable, sécurisant et stimulant ;
Attendu que les appelants font valoir qu'il n'y a pas de notion de danger pour les enfants aujourd'hui ;
Attendu qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que les relations entre les parents sont stabilisées, M. X... vivant chez un frère en région parisienne et Mme Y... demeurant toujours à Limoges, étant précisé que s'agissant de Mayeva, la fixation de sa résidence chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père ont été fixés par jugement du juge aux affaires familiales en date du 21 mars 2011 ;
Attendu cependant que ce jugement ne concerne que Mayeva et non Joackim, qu'au surplus la note psychologique du 18 juin 2013 indique en conclusion que le milieu familial apparaît sévèrement carencé tant sur le plan affectif qu'éducatif ;
Attendu que la cour ne dispose pas de rapports postérieurs, qu'elle ne peut donc vérifier si la situation de danger constatée en janvier 2013 a disparu ;
Attendu par ailleurs que le droit de visite de Mme Y... hors la présence des éducateurs n'a eu lieu qu'une fois lors des vacances de Noël et que s'agissant de M. X..., sa situation actuelle ne permet pas l'exercice du droit de visite à son domicile comme cela était prévu dans le jugement du 21 mars 2011 ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les modalités du placement renouvelé par le premier juge doivent être modifiées tant dans la durée que dans l'exercice par les parents du droit de visite et d'hébergement afin de vérifier l'évolution positive des parents et de permettre à ceux-ci de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/ 95 et 13/ 99,
- Infirme le jugement déféré quant à la durée du renouvellement du placement et quant au droit de visite des parents,
- statuant à nouveau sur ces points,
- Renouvelle le placement des mineurs pour une durée de dix mois à compter du 11 juillet 2013,
- Dit que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement trois fins de semaine par mois,
- Dit que M. X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé une fois par semaine,
- Dit qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficultés,
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00095
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00095 ?
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