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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00094

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00094


ARRET N .
RG N : 13/00094
AFFAIRE :
Mme Véronique X..., M. Wilfried André René Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Garance Y...

GS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATSET

DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS:...

ARRET N .
RG N : 13/00094
AFFAIRE :
Mme Véronique X..., M. Wilfried André René Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Garance Y...

GS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATSET DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Véronique X..., demeurant ...NON COMPARANTE
Monsieur Wilfried André René Y..., demeurant ...NON COMPARANT
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître COMBE, avocat conseil du mineur Garance ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Maître COMBE, avocat, entendus en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
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M. Wilfried Y... et Mme Véronique X... sont les parents de Garance Y... née le 13 août 2003.
La situation de la famille a été signalée par la mairie de Dournazac en octobre 2011 après que la mère ait eu un accident alors qu'elle conduisait sa voiture en état d'ivresse, le père devant pour sa part être hospitalisé en neurochirurgie.L'enfant a été hospitalisée et elle est apparue fatiguée, souffrant de problèmes d'hygiène de vie, de nutrition et de l'absence de chauffage.
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire de l'enfant et accordé un droit de visite aux parents.
Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des enfants a confirmé le placement pour une durée de six mois, un droit de visite et d'hébergement étant accordé aux parents, et il a ordonné une mesure d'investigation éducative. Le juge a retenu qu'aucun travail n'a pu être fait jusqu'alors avec les parents qui étaient dans le déni de leurs difficultés mais qu'une évolution de leur part était perceptible.
Le 16 août 2012 le juge des enfants a prorogé le placement jusqu'au 4 septembre 2012, date à laquelle il a confirmé la mesure de placement jusqu'au 30 juin 2013, a fixé des droits de visite au profit des parents avec possibilité d'extension en droit d'hébergement. Le juge a constaté que l'enfant s'est apaisée depuis son placement en famille d'accueil; que les parents, qui restent dans le déni de leurs difficultés, se sont peu investi envers l'enfant (trois visites en six mois); que leur fragilité perdure et que l'enfant ne se sent pas suffisamment rassurée pour envisager un retour au domicile familial qui pourrait ruiner les progrès constatés.
Par jugement du 1er juillet 2013, le juge des enfants a renouvelé le placement de l'enfant pour 22 mois et fixé les droits de visite et d'hébergement des parents. Le juge a retenu que la mère restait en proie à une dépression ancienne aggravée par le décès de ses propres parents; que les parents vivent dans la précarité qui a empêché le maintien des hébergements; que l'enfant s'est bien intégrée dans sa famille d'accueil et tire profit du placement; que la fragilité des parents perdure avec des carences en terme d'autorité et de cadre éducatif.
Les parents ont relevé appel de ce jugement.

MOTIFS
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Madame Véronique X..., absente et non représentée devant la Cour ;
Attendu qu'en l'absence de l'appelante, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire que la décision entreprise portera son plein et entier effet ;

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit l'appel régulier en la forme,
- Constate que l'appel de Madame Véronique X... n'est pas soutenu,
- Dit en conséquence que le jugement entrepris portera son plein et entier effet,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00094
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00094 ?
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