La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2014 | FRANCE | N°13/00090

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00090


ARRET N.

RG N : 13/ 00090
AFFAIRE :
Mme Marlène X...
M. Olivier Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SA

RRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND ...

ARRET N.

RG N : 13/ 00090
AFFAIRE :
Mme Marlène X...
M. Olivier Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marlène X..., demeurant ... COMPARANTE, assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
Monsieur Olivier Y..., demeurant... NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 juillet 2013 par Mme X... du jugement rendu le 13 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :

- Ordonné le renouvellement du placement de la mineure Joyce Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter du 30 juin 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014,- Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien,- Dit que le droit de visite de la mère sera organisé de manière médiatisée à hauteur de deux heures une semaine sur deux,- Dit que le droit de visite de la grand-mère maternelle sera organisé une fois par trimestre,- Dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement,- Dit que les prestations et allocations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
La représentant du service gardien indique qu'Estéban, deuxième enfant de Mme X... a été placé en urgence.
Mme X... est entendue en ses observations ainsi que son conseil qui fait valoir que sans demander la mainlevée du placement l'appelante voudrait recréer des liens avec sa fille.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions et demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble une fille Joyce, née le 14 octobre 2003 ;
Attendu que la situation de la mineure a été signalée le 20 juillet 2011 par le Conseil Général de la Creuse et ce, suite à la séparation du couple parental ;
Attendu que la mesure d'investigation a révélé que la situation entre la mère et la fille était devenue ingérable et que la mineure était en grande souffrance ;
Attendu qu'une mesure de placement provisoire est intervenue le 29 novembre 2011 ;
Attendu que par jugement en date du 14 décembre 2011 le placement a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2012 ;
Attendu que ledit jugement a été confirmé par arrêt en date du 14 mai 2012 ;
Attendu que le placement a été renouvelé par jugements des 28 juin 2012 et 14 décembre 2012 ;
Attendu qu'il ressort des notes et rapports éducatifs que M. Y... n'est pas à même de prendre totalement en charge sa fille Joyce et que Mme X... garde sur sa fille une emprise étouffante que seul un cadrage ferme parvient à canaliser ;
Attendu qu'il s'ensuit que la persistance de la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu à ce jour ;
Attendu que s'agissant de Mme X..., l'instauration d'un droit de visite non médiatisé à son profit se heurte aux éléments contenus dans la note sociale du 29 janvier 2014 qui précise que la situation engendrée par le placement d'Estéban tend à nouveau à déstabiliser Joyce ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00090
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award