ARRET N.
RG N : 13/ 00087
AFFAIRE :
M. Raymond X..., Mme Christine Y...
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Raymond X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Christine Y..., demeurant ...NON COMPARANTE
APPELANTS
ET :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES représentée par Madame Z...;
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... et Madame Z...ont été entendues en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Par ordonnance en date du 28 juin 2013, la Juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- confirmé le placement de Anne-Laure X..., Thomas X..., Christopher X... et Maëva X... au Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée de six mois à compter de ce jour,
- dit que des sorites des enfants au domicile de leurs parents seront organisées par le service éducatif et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à la famille,
- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à l'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse,
- dit qu'un rapport sera déposé avant le 28 décembre 2013.
Raymond X... et Christine Y...ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 Juillet 2013.
SUR QUOI
Attendu que la décision déférée a confirmé le placement pour une durée de six mois soit jusqu'au 28 décembre 2013, qu'au surplus une nouvelle décision est intervenue le 6 décembre 2013 ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance en date du 28 juin 2013 est caduque,
Que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;
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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2013 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.