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03/03/2014 | FRANCE | N°13/00085

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 mars 2014, 13/00085


ARRET N.
RG N : 13/ 85-13/ 96-13/ 105
AFFAIRE :
M. José X..., Mme Audrey Y..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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= oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc S...

ARRET N.
RG N : 13/ 85-13/ 96-13/ 105
AFFAIRE :
M. José X..., Mme Audrey Y..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur José X..., ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5209 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

COMPARANT-assisté de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Audrey Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...

APPELANTS
ET :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame A... ont été entendues en leurs explications ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître AUSSUDRE et Maître PAPON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 8 juillet 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne,- le 17 juillet 2013 par M. X...,- le 26 juillet 2013 par Mme Y..., du jugement rendu le 1er juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Renouvelé le placement des mineurs Patrick, Junior, Morgan et Kimberly X... au département de la Haute Vienne pour une durée de neuf mois à compter du 30 juin 2013,- Dit que les enfants ne doivent pas être orientés en maison d'enfants à caractère social,- Dit que les droits de visite s'exerceront de façon médiatisée à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté,- Dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,- Ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à la mère.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance indique que le service ne veut pas être lié par le choix du lieu de placement.
Mme Y... et M. X... sont entendus en leurs observations ainsi que leurs conseils.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions.
SUR QUOI
Attendu qu'un lien existe entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 85, 13/ 96 et 13/ 105, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déféré a constaté que le placement des mineurs était intervenu en raison de leur mise en danger par leurs parents qui les avaient utilisés dans le règlement de leur conflit de couple, qu'il a considéré par ailleurs que la situation ayant amené au placement n'avait pas suffisamment évolué pour permettre l'arrêt de la mesure ;
Attendu que la cour ne dispose pas d'éléments nouveaux lui permettant de considérer que la situation de danger ayant motivé la décision de placement a disparu ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite de la mère, si dans une note du 21 janvier 2014, le service gardien a proposé l'instauration d'un droit de visite à domicile, M. X... n'a pu faire connaître en temps utile ses observations sur ce point ;
Attendu enfin que s'agissant du lieu de placement, l'article 375-7 du code civil dispose que le juge peut décider des modalités de placement en considération de celui-ci, qu'en l'espèce c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que les enfants ne devaient pas être orientés en maison d'enfants à caractère social ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/ 96 et 13/ 105 au numéro 13/ 85,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00085
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-03;13.00085 ?
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